Code civil Allemand 1914

CODE CIVIL ALLEMAND DUOMULCLÉ LL 18 AOLT 1896 LNTHL EN VICULLH LL l EU JVNVIEU 1900 TOM K QUATlllÈME ET DERNIER Cef, ouvra^je est. ])uhlié par rOlTice de léfjislatiüii Ifère et de droit international inslilur prrs le Minisirrede la Justice, avec le concours de la Société do léfrislatioîi rowparéc. étranLOI D'IM'UODÜCTIOX LOI D'LXÉCITION EN ALSACL-LOUIUIVL TABLE .CLMhULE DES AIATIÈUES M. ÏANO.N, président de chambre à la (a)ur de (bissation. président du Comité de rOÜice de léjpslation éfranjjéi'e, a suivi impression en (jualité de commissaire responsable. PARIS IMPRIMÉ PAR ORDRE DU GOUVERNEMENT À L’IMPRIMERIE NATIONALE MDGCCCXIV JL

K; J ■■ iq « ? v,q /1 / :< TABLE DES MATIÈRES. PaRP<. AlIliKNhV I;T FIUIAT\ IV Al)l)IiM)\ ET ElUîATA. T\iu,i-; DES matiî;ri'>5 V Aimi'UATIONS. VII La Loi d’nilrodi/clion a élé lra<lnile Si;i; (art. 89. à jiRi’ M. IL Morei,. par MM. Ij. Lvon-Ijakx (ai’t. 1 ai 8): la Loi d’cxvculion en Alsace-f à 8 1 ) (*l LOI D'INTUODrCïlOX AU CODE flVIL DU 18 A0l'x l8()(). >oiTaiiic. J Dans la rnl)ti(|nn île ]a prijre 1 et ilaiis le litre-cniirant îles an lien de : Tiire pa|p‘s 9 à i-.)S, Si;i;tio\ imuimièiik. — Disi’O.'^itions .riÎNÉn\lks i mit. i-diV Si'.c'i'inN DEi xiÈAii:. — Des rapports entre le Code rmi, et i,'i;Mi>iin-; (art. 8-.>—n/i'' Section Timisiinii;. — Des raim'orts i;\tre i.i: Code civil et i.I’Is lois des IvrvTs co\Ei':i)ÉRi;s (art. 55-i5-.’'i Section orATinÈAiE. — Dispositions tiunsitoires (art. i58—>18'). . . . 1 premier, lire : Section première. LES LOIS DE 1 1 A 8 1(18 I 80 LOI DU 17 AVIUL 1809 RELATIVE A L’E\ECl TIÜA DU CODE CIVIL EN ALSACE-LORRAINE. 987 Acte pRÉLniiNAiRE Dispositions relvtives a l\ partie générale Section preaiière. I ART. 1-8). . . Si'CTIon deuxième. (ART. 9-^18) . . a h a DiSPOSITION.S relatives au droit des ORLir.ATIONS a51 Dispositions relatives au droit des choses Sr.c.TioN TROISIEME. (art. AA-1 16). a 69 Dispositions relatives au droit de famille Section quatrième. ( urr. I I 7-160 ) 3a8 N ■Il N

1 TAP.U-: DKS l-s. Section cinouèmi;. - (akt. 1 GO-i G8) Sf.ction sixième. — Dispositions iip.i.atives ai; diîoit des spccessions AT. S Dispositions kinu.es (aht. i(j()-iyo i . . . Taule de concoudance entue le Doue allemand ainsi OLE Lv 1^01 d’intuodlction Expressions slsceptihl O - VBRÉVIATIONS. civil fimncus i;t le (loin: civil A(> 1 3-1 ES DE VALEL’K TECMNIQI E Iaüle alpii uietiole des mvtièues contenees dans les OI ATRI-; tomi;s Di: LA traduction DU Eode / Bayrisclio Zoilschrill {Tir Uechlsplleg;e. . . . Doutsclie iiirislen/.eiUinj^. . . . (iriichols Beilrafie zur KiTünleninfj des deulschon HechU. ... Hahiclil ffDie lumvirkiiu{{‘ des Biirjjeiiiohen Gesplzlmclies ouf zuvor entsUuidene Bechtsverlmltiiisse^. ● ● . Uanseatisclio (îcriclits/.eilun'j. .Iiu’istisehe Wooiiciischrift. . . ● Motive ziim EinlTdu’nn{|S{jes(Hzlmcho ziim Biir{|crlichen Gesetzbiiche. ● . . Neumann n-Handaasfpdie des B. G. B.*' Ate. Aiiflaçe. . ● . Bechtspreclmng der OberlaiKisfjcriclile. Das Redit. . . . Enlsdu'idung-en des I^eichsgeriehts in Ziviisaclien. Rlioinisches Arcldv liir Reditspllege. ... V. Staudinger frKommeiitar zum Bürgcrl. Geselzbuch«. 5/6te. Aiillage. Bayr. Z. f. R D. .1. Z 3,s .3 CIVIL ALLEMAND. . . Gnu-h. B llab Hans. G. R J. Woch M Neum 0. r.. G Redit R. G. Z Rheiu. Ardi V. Staud.. . \ I

CODE CIVIL ALLEMAND. LOI D’INTRODUCTION AL CODE ('.IVIL IUT 18 A O l'T I81)(> U). TITRE PREMIER. (3). DISPOSITIONS GKXKRAI.KS Aiir. l. Lo Code civil entrera en vigueur le cr janvier iqoOt en meme temps qu’une loi concernant les modifications à la loi sur 1. Le ljut principal do îa Loi d'iiUrodiictioii est de préciser les rap ports du Code civil avec le droit antérieur. Elle contient, d'autre part, des disjiositions d’intérêt général, ijiii n'eussent pu trouver leur place appropriée dans le Code civil meme. Elle comprend quaive titres: le litre 1 intitulé: Dispositions générales (art. i à 3i), oii se trouvent notamment d’importantes règles de droit international privé: le titre 11 (art. oâ à 5/i), réglant les rapports du Code civil avec les lois d'Empire; le litre lit (art. 55 à i5a), régdant les rapports du Code civil avec les lois des Etats particuliers ; le litre IV (art. i53 à 218), contenant les Dispositions transitoires. 2. Le litre I renferme dans l’article 1 la disposition relative à la date d'entrée en vigueur du Code civil; dans les articles 2, 3 et 5, des dispositions sur le sens de certaines expressions employées dans le Code civil et la Loi d’introduction. L'article h dispose qu’aux lieu et place des articles supprimés par le Code civil ou la Loi d'introduction et auxquels renvoient les lois d'Empire ou des l'itals particuliers, s’appliquent désormais les dispositions du Code et de la Loi d’introduction. Enfin, les articles 7 à 3i traitent du <lroit international privé. Les articles 6 à 3i ne se trouvaient pas dans les Projets 1 et 11. Art. 1. 1. Les lois aux([ucllcs il est fait allusion dans l’article 1 et dont la mise en vigueur doit être concomitante à celle du Code civil ont été promul guées avant le L" janvier 1900, à savoir : la loi sur la vente aux enchères et 1

l.OI DMXTKODLCTION. TITUE I. 2 DISPOSITIONS (U'NKUAIÆS. l’organisation judiciaire, au Code de procedure civil(i el à la loi sur les faillites, — qu’une loi sur la vente forcée e( radiuinislr qu’une, loi sur le registre foncier et lion des ])icns vendus, ([u’une loi sur la juridiclion gracieuse. aAirr. 2. La loi doit s’enlendrc. dans l’esprit du (!ode civil et de la Loi d’introduction, de toute régie de droit. Padministralion dos biens vendus, la loi sur les livres fojioi«*rs. le mars J 897 : la loi sur la juridiction gracieuse, la loi iiioditiant la loi sur l(!s failli les, la loi modifiant l'organisalion judiciaire et le Code d’iiislmclion criminelli'. la loi modificative du Corle fie ju'océdure civile, le 17 mai 1898. *,u) mai 1898, le Chancelier fit puljlier toutes ces lois dans leur n-daclion définitive, en même temps qu’il faisait connajh*e le texte mtalilié des lois siii‘ les frais de justice, les lionoraires des luiissiers, avoués, etc. iTa d’importance que pour certaines dispositions (jui, comme les articles 18O et 189 intr., déterminent la compétence des autorités des l'Tats particuliers pour édicter des oi'dounaiices, nolammcnt en matière d’organisatioii des registres fonciers, et pour prendre certaines mesures qui pourront ainsi Ibiictionncr dès avant le 1" janvier 1900. Pour tout le reste, le contenu même des dispositions de la Loi d'introduction implique qu'elles ne peuvent avoir de signification pratique qii’après la mise en vigueur du Code. 5. A lu différence des Lois «rintroductiou aux Codes pénal, de procédure civile, d instruction criminelle, à la fjoi sur les faillites, etc., qui posent eu exprès qu ils sappUqueront ffdaus toute rélemlue de l'Empire s, la Loi d introduction au Ciode civil s abstient de préciser le domaine d’ap[>licaLioii dans rcspncp du nouveau Code. 11 n'est pas douteux qu'il n^git d’abord l’ensemble du territoire de l’Empire : puis, en vertu de la loi sur la juridic lion consulaire flu 10 juillet 1879 (art. hj), remplacée par celle du 7 avril 1900, les pays ressorlissauL à cotte juridiclion, en ce qui concerne les pei’- sonnes déterminées dans cette loi ; enfin, les colonies les colonies du ig mars tembre 1900. 2. La Loi d'inlrodiicüon au Code de commerce déclare (aii. il que ce deniier entrera en vigueur le janvier 1900 en mf'me temps <{iie le Code civil, mais que le litre VI du Livre 1 sur les commis cl apprentis, à l’cxccplion de l’arlicle ü.5, s’appliquera dès Je 1*" janvier 1898. Or, certains articles de titre M (voir notamment les articles G2 et 76) renvoient aux dispositions du Code civil; d’où l’on eut ce pu induire que, par dérogation à la règle posée dans 1 article 1 de la Loi d’introduction au Code civil ce dernier, dans ses termes dispositions relatives aux rapports juridiques eiiti-c patrons et apprentis, doit ti’ouvcr commis ou son application dès le i^' lanvier 1898. Il v aurait là une erreur. On doit seulement considérer ipie les dispositions dn Code civil, notamment les articles 8èa à 8àG, auxquelles il est fait allusion dans le titre VI du Code de commerce, ont été eu quelque sorte incorporées dans les articles 62 et 75, qui les ont faites siennes. 3. De la règle posée par l’article 1, que le Code civil entr er ● en vertu de la loi sur 1888 (art. 2), l●cmplacée par celle dn 10 sep- ei-a en vigueur janvier 1900, il ne faut pas conclure qu’à partir de celle date il s’appli quera à tous les rapports juridiques. Le litre IV de la Loi (rintrodiiction série de dispositions transitoires ; voir notamment les articles î89 et 191, qui déclarent que les dispositions du droit antérieur sur I acquisition des immeubles, la protection de la possession des demeureront le 1 contient toute une Art. 2. 1. L’article 2 n’a qu’une portée terminologique. Il a pour but do [iréciser dans quel sens doit être entendu le mot rrloin dans le Code civil cl la Loi (l’introduction. La même définilion se rencontre notamment dans les Lois d introduction au Code de procédure civile (art. la), à la loi sur les faillites (art. 2), au Code d’instruction criminelle (art. 7). 2. Où commence, où finit la ff règle de droit «, constitutive de la loi d’après l’ai-Licle 2? C est a la science juridique qu'il appartient de le démêler. Doivent être considérées comme lois, au sens de l’article 2 , sens technique du moi, c’est-à-dire les prescriptions édictées par voie législa tive, qu’il s’agisse des lois d’Enijiire, des États particuliers ou des lois servitudes en vigueur même après le 1" janvier 1900 , jusfiu’au fonction nement du registre foncier. De même, les lois d’Empire dans la mesure déter minée par l’article 82 , les lois des États particuliers (art. 55 à 162) subsistent à coté du Code et continuent à régler certaines siUiatious juridiques. U. L’article 1 ne précise pas le moment de la mise en vigueur de la Loi d'introduction elle-même. Il en résulte qu’elle entrera en application confor mément à l’article 2 de la Goiistitutioii impériale, le quatrième jour après sa publication. En fait, l’antériorité de la mise en vigueur do la Loi d’introduction seulement les lois au non 1.

DISPOSITIONS OÉNDRADES. . 5 ces léjjislatioAs restent intactes ou pourront être édictées, ils enten dent maintenir en vigueur les dispositions existantes des législa tions locales et leur permettre d’en Idriniiler de nouvelles. Aut. h. Dans les cas où les lois d’Empire ou des Etats parti culiers renvoient à des dispositions abrogées par le Code civil ou LOI D’INTRODUCTION. TITRE I. h Ai\t. 3. Dans les cas où le Code civil et la Loi (rintroduclion réservent la réglementation de telle matière juridi([ue aux li*gislations des Etats particuliers, ou déclarent cpie telles dispositions <lc étrangères, qu’elles soient de droit privé ou de droit publie, mais encni<' les lois au sens matériel du mot, quelle qu’en soit l'origine, e'est-à-dire : a. Les ordonnances ou rlécrels remins par rEinpei’eui' ou les souverains des Etats particuliers dans les limites de leur est d’ailleurs fixée, dans plusieurs cas, par le Gode civil et la l,f»i d'introduc tion (voir art. hSü, 1822, 1728, Cic., i8ü et 18H f.. înlr.): b. Les décisions prises j>ar les ministres ou les autorités j>laeées sous leui's ordres dans les memes limites; c. Les règlements des maisons souveraines (voir art. ,^7, .oH L. d. Les règles de droit coulumi(îr, qu’il s’agisse du di-oit coutuniii'r de l’Empire {H’^ichsircivolinheUnrcclu) ou du droit coutumier des Etats [Laudes- (rewohnhcttm'echt), dans la mesure où la Loi d’introduction admet le maintien des anciennes coutumes après la mise en vigueur du Code ou rélablissement de nouvelles. Le droit coutumier des J'Ùats particuliers être pris en considération que s’il concerne les matières réservées à la légis lation de ces derniers par les ai ticles 56 et suivants ; c. Les traités conclus par l’Empire ou un Etat particulier (voir art. 1 1 de la Constitution impériab;, art. 56 L. intr.). Au contraire, ne seront pas considérés comme lois, parce que le caractère ffi’ègles de droite leur est étranger, les règlements d’ordre purement administratif, les instructions données par les autorités, les rrrègles contrac tuelles n {Vertrafrsnovmen) ou conventions publiées sous forme de règlement (lèglement des postes en Bavière et en Wurtemberg, règlement sur l’exploi tation des chemins de fer, statuts d’associations ou de fondalions, etc.). Art. .8, 1. Comme l’article 2 , l’article 3 n’a qu’une valeur terminologique. Il a pour but de préciser le sens des formules variées, employées pai' le Code civil ou la Loi d introduction pour exprimer les réserves faites au profit des législations des litats particuliers. D’après notre article, toutes ces formules ont la meme portée. Dans toutes les matières réservées aux législations locales, ce ne sont pas seulement les dispositions de ces législations en vigueur au 1**^ janvier iqoo qui subsistent, ce sont aussi des dispositions nouvelles que ces législations ont la faculté d’édicler, et cola, que la réserve, d’après la cmnpélimce, compétence ipii formule légale employée, concerne le passé («mècrëèr/ blclbcn , restent intactes, voir cplle expression employée dans le litre III de la L. iutr.) ou l'avenir (die Landesffesctzc konnen beslimmcn, les législations locales pourront décider^ voir cette expression dans les articles 1 è 1 ,1 è 'i al. q , i/i5 , 1 è6, 1 èS L. intv.'\. Peu importe, de meme, que la réserve soit tacite (voir C. ch\, art. 85. 288, 907 , 919, 131 5, 1784, 1807 al. 2 , 1808, 1888, 22/19). 2. L’article 3 coiilenait, dans le premier Projet, un second alinéa, décla rant que les lois des Etals particuliers ne pouvaient abroger ni modifier le.s lois d Empire. La seconde Commission a rayé cet alinéa, comme énonçant nue règle ijiii s’imposait d’ello-méme. peut d'ailleurs ne Art. /|. 1. D après l’article 82 L. intr., les lois d’Empire restent envigucur, à moins que le Code civil ou la Loi (rinlroduction n’en décide autrement. D'autre part, d’après l’article 55 L. intr., les lois de droit privé des Etals par ticuliers sont ai)i*ogées, sauf dispositions contraires du Code civil ou de la Loi d’introduction. Or, les lois d’Empire ou d(*s Etals particuliers maintenues en vigueur peuvent contenir des renvois à des dispositions légales abrogées par le Gode civil ou la Loi d’introduction ; l’article A pose en règle que ces der nières doivent être remplacées par les dispositions coiTCspondaulcs du Gode ou de la Loi d’introduction. En d’autres termes, les lois spéciales d’Empirc ou des l'Aats particuliers, qui subsistent à c6té du Code civil, doivent trouver leur complément naturel dans ce dernier, comme elles le trouvaient aupara vant dans le droit commun jusque là applicable. 2. Le renvoi formulé dans les lois maintenues en vigueur et visant des dispositions légales abrogées peut d’ailleurs être eæprès ou tacite. Ainsi, la loi d’Empire du 11 juin 1870, concernant le droit d’auteur sur les écrits, décide, dans son article 20 al. .3 , que la responsabilité de ceux qui ont coopéré à la reproduction se détermine d’après les principes généraux du droit civil : il s’agit ici d’un renvoi direct au droit commun. I/alinéa 1 du meme par négligence. de article pose en règle que celui qui, intentionnellement ou

t I.Ol D'INTKODUCTIO.N. TITIîH 1. la Loi d’iiilroduclion, co sont les dispositions coiTespoiidaiil es du Code civil ou de la Loi d’introduction qui prennent leur place. G DISPOSITIONS GKNKUALES. AiiT. 5. L’Alsace-Lorraine, pays d’Empirc, doit être considérée comme Etat confédéré au sens du Code civil et de la Loi d’intro duction. 7 I» en incite un autre à faire une reproduction, doit réparer !«● |>rdju<licp cause à l’intéressé. Ici, les notions d’intention, de né^H^once, de rc'pnralion du pré judice doivent s’interpréter d’après le droit commun, bien que la (lisj)ositioii le'gale n’y renvoie qu’implicitement. Dé.sormais, dans ces deux Iiypotlièses, les principes sur la resj)onsal)ililé fies auteurs, sur le préjiulice iiilentiomiel ou non iiilentionnel, sur la l’cspoiisabilité, doivent être empruntés non plus au «Iroit antérieur, mais au (-ode civil. Aivr. 6. Dans les procès civils, où l’on fai( valoir, sous forme subsé(|uent ou par déclaration de lé|ptimité (art. lyip, 17BG) et les enfants adoptifs (art. 1757). (^>110 assimilation doit-elle s'appliquer aux lois restées en vig'ueur et concernant les enfants léijilimes ? Une réponse générale ne saurait être donnée. Tout dépendra du l)ut que se propose la loi eu question. Dans le doute, on doit admettre que rassimilatioii ne peut s’étendre. Par exemple, les lois qui établissent la protection des enfants abandonnés ayant en vue seulement les enfants considères comme légitimes par les lois antérieures, 011 ne saurait, sous peine d’en méconnaître l’esprit, en étendre le champ avril 1881, conceiaiant la res de l’Empire, n’accorde de pension, d après 1 article 7, qu aux enfants légitimes ou légitimés par mariage subséqueiil ; les (“iifants adoptifs ou donc participer aux bienfaits de la loi. Awr. 5. L’Alsace-Lorraine, pays d'Enipire (Jîeiciisl(ind), n’osl pas, au point de vue du droit public allemand, uii lùat confédéré. Mais le but même des dis positions édictées par le Code civil et la Loi d'introduction en exigeait l’exten sion à 1 Alsace-Lorraine (voir par exemple les articles i3aa, 1723, 1S07). Un certain iiomljre de lois antérieures au Code civil citent l’AIsaco-Lorraine a côté des J'^tats confédérés, par exemple les lois sur l’assurance contre les accidents, du 6 juillet 188/1,art. 76 par. 2 ; du 5 mai i886,art.85 par. 2 ; du i3 juillet 1887, art. 88 par. a. Dans leur nouvelle rédaction du 3o juin 1 900, ces lois ont été mises en harmonie avec le Code civil. Voir une application de l’article h dans l’article 33 L. inlt\ 3. L’article ê doit souffrir une exception loi‘S([iie la loi maintetiuo en vigueur a entendu laisser aux dispositions auxquelles elle renvoie leur primitif, les adopter telles quelles, comme un des éléments mêmes de la régle mentation qu’elle édicte. En ce cas, la suijstilntioii imposée par l’article h s’opère pas. 11 en est notamment ainsi quand la loi demeurée se réfère à sens d’application. De même, la lui d’Empirc du 20 tutelle des veuves et orphelins tles fonctionnai * f ne en vigueur des règles juridi([ues inconnues du Code civil, et qu'clle-iiiême resterait incomplète si rien ne venait remplocei' les {>rincipes auxcpnds elle renvoie. Ainsi , quand la loi sur les eaux, maintenue légitimés par un autre mode ne sauraient en vigueur, renvoie a rinstiliition de la prescription immémoriale {Alfffruiciiies Laiidrccltt, art. 050, I, 9), les dispositions de la législation antéi'ieiire contiiuient à s’appliquer, cette L. B. dans aux mêmes nri prescription étant étrangère au nouveau Gode. De même, quand l’/L dispositions sur les fiefs (art. i3 et suiv., I, 18), se réfère piincipes généraux sur le fonds servant et le fonds dominant, ce sont ces principes qui continuent à recevoir application , le Code civil ignorant la propriété partagée. à. H peut arriver qu’une loi maintenue en vigueur vise une certaine situa tion juridique, à laquelle le Gode assimile une autre situation juridique, de telle sorte que l’une et l’antre produisent les mêmes effets de droit: la ques tion peut SC poser de savoir si celle assimilation, étrangère au droit anté rieur, doit être admise en ce qui concerne la loi restée ses < Art. 6. 1. Cet article a été introduit dans la Loi d’introduction par le Reiclistag, dans sa deuxième délibération, avec l’assentiment du représentant de la Bavière. Une disposition analogue se rencontre dans l’article 9 de la Loi d introduction à la loi du 17 mai 1898 modifiant la Loi sur les faillites. 2. L’article 8 par. 1 de la Loi d’introduction à la loi sur l’organisatinn judiciaire autorise la législation des Etats, où existent ifiusieurs tribunaux d’appel {Oberlaiidsgerichie), à attribuer à un tribunal d’appel (obcj'stes Landaen vigueur. Ainsi, telle loi non abrogée attache certains effets à la légitimité. Les conditions de la légitimité sont posées par les Code civil, lesquels se substituent de plein droit, d’après l’article A L. inlr., aux dispositions du droit antérieur ayant le même olijet. Or, le Code civil assimile aux enfants légitimes les enfants naturels légitimé articles 1891 et suivants du s par mariage

LOI DMNTnODUCTiON. TITIIK I. de demande principale on rcconventionnolle, un droit <*n vcrlu du Gode civil, la proc(5dure et la (’omjxilonce on derniiu- rossfu’t, au sens de l’artifde 8 de la Loi frinli’oduction à la loi sur ror|puiisation judiciaire, appartiennent au Ucichsjjerirlit. DISPOSITIONS GLNLPALES. 8 9 dvv Rcchtfmormi'ii. Le Chancelier, pour des raisons diplomali(jnes assez obscures, refusa la publication de ce Projet. Le texte en est reproduit dans les procès-verbaux de la Commission pour la seconde lecture iProtokollcn, VI, p. 8 à ie). C’est lui (pic nous désignerons par la suite sous le nom de jiremior Projet. La Commission appelée à examiner le Projet du Code civil en deuxième lecture s’occupa h nouveau de la matière du conflit des lois et y consacra le livre VI du Code, intitulé crde l’application des lois étran,o‘ères*^ (art. eeSG à qî>C5 du Projet de la Commission de rédaction , art. 2861 i révisé et soumis an Biindesralli). C’est l’on est convenu d’appeler srcorn/ Projet. Le Conseil fédéral apporta ii Panivre de la seconde Commission plusieurs modifications : d abord il supprima le livre et en rassembla les dispositions dans la Loi d’introduction. De pl i-iîgles posées par les précédents projets sur les conflits de lois eu matière (Voblliralions et de droits réels. Enfi fond ffcricht) les procès de la compétence du Ueiehs|[ericiil. Mais le [lar. 2 s’empi-esso d’ajouter que celle disposition est iuajiplicabie aux (jue des lois d’I']m[)iri‘ spéciales renvoient devant le lrii>niial L’article C de la Loi d’inirodnclion an Code civil étend c<.'lle restriction aux dilfwrends d’ordre civil, i 2890 du Projet ce Projet, sous ses deux formes, que ■.mpire. procès qu’il détermine. Il n'a d’ailieui's d’importance pratiipio (pie pour la Bavière, qui .seule avait usé de la faculté de l’article 8 préciti^ (\oir loi ba varoise pour l’cxéculion de la loi sur l'orjj'anisalion judiciaire du 28 fé vrier 1879, 3. L’article G exqje pour son application deux conditi uis csseiilieiles: a. Il faut d'abord (pie le procès roule sur telle on telle disposition du Code civil, repose par exemple sur rinti’rj)rétalion de celtii disposition ou sur acte juridique réglé par le Gode ou un fait illicite sanctionné jiar lui. La compétence de Vobersles Landsgcriebt subsiste donc [loiir les malièi-es <jiii doivent être jugées s(jit d'apnès les lois des Etals particuliers, soit d’apirs la loi étrangère, en vertu des articles 7 à 80 L. inlr. Il faut que le procès soit introduit par voie de demande princiimlc ou prétention opposée sous forme iVe.rreption, alors im'mc que le iiien fondé devrait en être apju'écié d'après les dispositions du (aide civil, ne suffirait il abandonna, sans les remplacer, les us, modification essonliolle touchant il lestreijjnit la portée des règles de conllil adoptées par les projets aiUéneiirs; il laissa de coté tout ce qui se rapportait a l’extension en Allemagne des lois étrangères et s occujia de déterminer uniquement le cliamp d’appli cation des lois internes. au un C est sous cette forme modifiée et avec ces limites iiolablenient restreintes ([uo !c petit Code de droit international privé, contenu dans les articles 7 à 81, fut présenté au Hoicbslag et volé par lui sans changement important. La refonlo totale que le Bundesi'ath a fait subir aux projets soumis à sc's délibéiations a en rcconventionnelle. Une pour résultat que les arlicles 7 a 3i ne présentent plus, comme les dispositions de ces projets. pas pour justifier la compétence du Kciclisgericlil. une codification complète du droit internalionai ; la matière du contlit des lois n’y est pas condensée tout entière. La première et la seconde Commission avaient réussi à formuler et comme PBÉEAGE AUX ARTICLES 7 À 31. à cristalliser, dans un ensemble de dispositions clai cipaux résultats de la science moderne du droit privé international. Au contraire, les articles 7 a 3i A. intr. constituent moins une œuvre doctri nale, un système d’ensemble fondé sur des principes généraux, que la solu tion de questions pratiques isolées, que le législateur a jugées particuliorement importantes. De là, dans l'œuvre du législateur allemand, des lacunes considérables. et précises, les prin- rcs 1. Les articles 7 à 3i L. inlr. contiennent les règles juridi(jues destinées à tianchcr lesconlfils des lois étrangères avec la loi allemande. Ce n’est qii’apia' " d’assez longues discussions que le législateur allemand s’est décidé à régienienter le droit international privé. La première Commission, sc liasant sur les propositions présentées par l’un de ses rapporteurs, M. (Jebhard, dans un premier avant-projet en 1881, puis dans un second es 887 (voir le en 1 texte de ces jirojcts dans Nikmeyiîr, Voi'schldge and Malerialien z lion des liitern. Privatr., 1895 , p. h à 2 5), élabora un ensemble de 2G arlicles, Kodifica- 2. Elle sont de deux espèces, les unes provenant du caractère unilatéral de la plupart des règles de conflit posées par la Loi d'introduction, les auli-es résultant du silence alisolu gardé par elle sur certaines matières. ur intitulé ffdes limites dans l’espace des règles juridiques , rainnliclie Grenzen à

DISPOSITIONS OÉNÉUALKS. 11 l.OI D'INTRODUCTION, TITRU I. 10 dnclion se départit de son système, brise le cadre étroit dans lequel elle enferme le droit international et formule en termes g^énéraux des règles bilatéi’ales, qui doivent présider à l'adoption en Allemagne des lois étran gères elles-mêmes. a. La Commission pour la deuxième lecture, partie de l'idée <pie le. léjj-islateur doit déterminer non seulement la siliiotion juridiijne des Allemands cl la portée d’application des lois allemandes à l'étranger, mais encore la situa tion juridique des étrangers et la portée d'application des lois étrangères en Allemagne, avait fixé l’étendue extra-territoriale du statut personnel cirnugiT comme du statut personnel allemnud. Elle avait consacré, sous sa lormo la plus large et la plus générale, le principo do la nationaliU:, sans distinguer entre iridigènes et forains et avait élaboré fies l'ôgles deconilit (jue hîs auteurs allemands qualifient frciiéralea ou bilaléralos. Aitisi, en ce c[ui concerne la cclébralion du mar'wfrc (art. ea45 al. i du seconrl Projet), les rapports personnds (art üq/jG) A coté de CCS deux catégories de dispositions lérales, qui sont la règle, et les l'ègles bilaléralos, qui sont l’exception, comme un moyen terme entre elles, s’en placent certaines autres, oii le légis lateur détermine la condition juridique des étrangers et Téteudue d’applic^ation des lois étrangères en Allemague; mais, s’il le fait, c'est uniquement parce que le droit interne s’y trouve intéressé par quelque rapport (domicile allemand, situation de la chose en Allemagne, qualité d’Allemand de P des p5rlies),de telle sorte que, si le lien (jni rattache au droit iuleriie la situation juridique litigieuse fait déraul. la règle posée ne trouve plus d’appHcalion(voir les articles i3 ai. i. i5 al. 2, 2/1 al. 1, 25 al. 1). De là l'appel lation qu’ont reçue ces lesrèoles decoullit tmilaet ou pécuniaires (art. 2200 al. 1) entre époii.v . les l’elalioiis entre parents et enfants lé/filimes ou naturels (art. 2201, 2262, 225(>), la legiumation (art. 2253), Vadoplion (art. 225è), les successions (art. 22G1). Tout autre est la conception à laquelle obéit le Rundesrath. A ses yeux, c’est à une règles de conllit : les auteurs lés nomment incomplètement bilatérales, tinvollsldndig zweiseiti^o-c KoUisionsnor Supimsoiis que le juge ail è résoudre un conllit de lois dans une matière où le législateur allemand n’a édicté que des règles de conllit rrunilatérales*, incomplètement bilatérales n; il s’agit, par exemple, de déterminera quelle loi doivent être soumis les rapports personnels d'époux étrangers ou quelle loi fixe le régime malrimonial do conjoints étrangers non domiciliés en Allemagne. Les articles \h et i5 L. intr. la loi dont Pélranger relève par sa iialionniité à décider si le statut pereonnel et les rapports de famille de ce dernier seront régis, en dehors des limites de la compétence territoriale, par la législation nationale ou la loi du domicile. Ce point de ff règles mcn. vue nouveau explique comment le Conseil fédéral s’est uniquement préoccupé de préciser le domaine d’application d<5 la loi alle mande. 11 élagua du Projet delà deuxième Commission tout ce ([ui se rapportait à l’extension ou Mlemagne des lois étrangères et sub.stiliia à ses dispositions des règles de conllils individuelles en / sont étrangers à ces hypothèses; comment en combler la lacune ? La méthode proposée à cet effet par les auteurs paraît juste (voir Zeitschrift de Bohm, 1898,p. 119 eti2o; - Vi^yCK, Commentaire de la Loi d*intr.22 et 28 ; -NTemever, Das internat. Privair. im B. G. B., p. 33 à 5/i). Le juge alleraand, qui aura à trancher un conllit non prévu in terminis par la Loi d’iniroduction, devra rechercher l’es prit, préciser la raison juridique des règles positives de conllit consacrées par la loi dans la meme matière, examiner si elles peuvent s’étendre par analogie a la situation litigieuse; sinon, s’eu référer aux conclusions de la doctrine et de la jurisprudence. Nous aurons, à propos des diverses dispositions de la Loi d introduction, a faire souvent application de ce mode d’interprétation (voii‘, par exemple, sous l’article lA, n. 3, sous Tarticie 18, n. 2, sous l’ar ticle 19, n. 1, sous l’article ou unilatérales (comparer les articles i3 19, 20. 22, 2Ù al. 1 aux textes corrcsj)oiidants par. 1, lA, i5 par. 1,18, précités du projet de la Commission). Quels motifs ont poussé le Rundesrath à restreindre ainsi la réfoiane pro jetée? A-t-il pensé que les résolutions de la Haye permettaient d’espérer entente entre toutes les une puissances européennes et qu’il convenait d’accen tuer les conflits pour faire sentir plus vivement à l’étranger la nécessité de conclure des traités? A-t-il estimé (voir eu ce sens Exde:\iaxn, Introduction à l étude du Code civil allemand, 1896, p. AA) rf qu’il y aurait de sérieux incon vénients pour 1 Allemagne à permettre d’une façon générale et sans condilinii de réciprocité I application sur son territoire de la loi étrangère, cette loi fut-elle celle d un pays peu avancé en culture ou animé do sentiments hostiles a 1 égard du peuple allemande? On est réduit à des suppositions, les délibé rations du Conseil fédéral n’ayant pas été publiées. Dans quelques cas exceptionnels, quand il s’agit de déterminer la capacité des personnes (art. 7 ), la foimie des actes juridiques (art. du divorce (art. 17), les obligations du père naturel (art. 20, U. 1, etc.). b. Plus embarrassants sont les cas où la Loi d’introduction ne pose aucune règle de conflit. Laissant de côté les dispositions d’ordre général sur le renvoi (art. 27), sur 1 application de la lex rei sitae (art. 28) ou de la lex loci actus (art. 11 ), sur les lois allemandes dé ordre public (art. 3o) ou le droit de rétorsion 11 ), les conditions 21), la Loi d’inlroi

1 DISPOSITIONS GK.NÉUADES. 1*2 LOI D’INTRODUCTION. TITRE I. 13 rallioaii principe de la nationalité, en lieux et dans tons leurs rapports juridiijues. Aussi I)ien la loi nationale. (art. 3i), on peut dire (juo matière du dvoh dos ])ors())incs (étal et a mesure oii ils se rap[)ortenl ;i la famille: réfpnu' malrirnonial, successions), (jue la Loi d introduction s'est atlacliée à la'jrlrjnenler. Des inalières iinjairtantes ne sont même pas ellleui’ées : la posscsslou , les droits rôols, les iddii'oiuins coiivenlionnoUos, Vohlifraùon nlimoutairo outre paroiits. La lacune est ici com plète et voulue, puisipie le Conseil fédéral a éliminé à dessein les disposi tions contenues sur ces matières dans les projets anlérieui’s et tout ai‘[jnmenl d’analogie fait défaut. Voir dans le Commoufnirc de Planck, p. qO, le texte des articles du second Projet (forme rovi.sée) sur les conllils de lois en matière iVnhll^'^uiious ai‘t. 28GG-93O8) et de droits réc/.v (art. .93(hj) , tons ai’ticlcs disparus dans le texte définitif. ce sont uniquement les conllits de loi dans la capacité, droit de famille, Ijiens, dans vertu duquel la loi doit régir, en tous ceux pour qui elle a été faite, comme règle de conllits des lois, n'avait cessé seconde moitié du xix* siècle. do gagner du terrain en Allemagne depuis la La toi générale sur le idiaufro de iS^S. modifiée en 1908, qui soumet. en piincipe, la capacité de 1 obligé à la loi du pays dont il est ressortissant (art. S/i), le Code de procédure cirile de 1877 (art. 58). le Code cirll suæon (ail. 7), le Ltuidreclil des puips rhéiuuis avaient consacré l’application de 1 îlcimahecltl soit aux nationaux, soit aux étrangers. Une doctrine imposante réclamait l’adoption de celfi^ loi. comme mode général de solution des conllits (voir notamment De Bau. Ldndmch des iufcrmitiouulou Prient- und Slrnfrechts, 1892, p. /(y et è8,— du meme. Théorie uud Prn.ris des fiiteriintioiialen PrivatrcchtSy deuxième étlition. t. 1. 18' Juristeiila/r p. 271 et suivantes; — Proposition au On doit considérer qu’en ces matières, en l’absence de toute n' même imparfaite tenu à AViesbaden on i88fi). Ce vœu est aujourd’lmi satisfait: et. le leur en le de conllit U > e!r , ce sont certains principes généraux du droit international privé qui doivent trouver application , principes constituant comme une .sorte de droit commun ou de droit coutumier. En s'abstenant pi’iiicipe une fois posé, le législai evelopjie les conséquences. La capacité (art. 7), la célébration et les co.MhüouH de fond du luarieffe (ort. , 3), sn dissolution (a.-t, , , les ,-apports personuelgt pdeu.ua,res ont.-e époux (art. ,4 et .5), la lilialiou iéaitin.e et .taüu-e le (ar . ,8 a e.), l’adoption et i„ iég-iti,nation (art. lo^ succes sions (art. a/, et e5) sont i-égis par la loi nationale, i. Toutefois, nous l’avons déjà observé (voir œuvre du prmcqie de la loi national . pour une raison que nous ignorons, de ré[j^emenler tel groupe de rapports jnridiijiu'S, le législa teur allemand a entendu déléguer en quelque sorte ses jioiivoirs aux Iriburajiporter à eux du soin de rechcreber les i-ègles de droit les appropriées aux besoins modeimes et les plus conformes à la justice; dans celle recberche, les tribunaux devront s'inspirer des résultats de la science et de la pratique du droit international, de l’étude des législations comparées, des grands principes directeurs qui ont guidé le législateur iui-niême dans 1 élaboration des règles positives (jii’i! a cru opportun de poser. ^3. Parmi ces principes directeurs, run des plus importants est, à coup sur, \e 2)rmcipe de la nationalité. Un coup d’œil général sur Tensembie des dispositions de la Loi d’introduction permet, eu elVct, de le dégager comme 1 une des idées maîtresses auxquelles elle s’est attachée. n. Jusque-là, la législation, la doctrine et la jurisprudence allemandes atlribuaienl le rêle prépondérant, pour la solution des conllits de loi en matière de statut personnel, a la lot du dottiicile (voir notamment Allffem. Latidrechl, Inlrod., art. 28 et suivants; — Saaugnv, System des heulig'cn rcemif^chen Pcchts, 18/10, t. VIIÎ, p. 95 et suivantes). naux et s’en mieux n. 2 a), la mise en , , . , dans la matière des rapports de famille nés ijiie j,a.-üe le et relative. S’agit-il, en elVet, île déterminer la condition ],.ridu,i,o de i m,na„d d rél,-„„gcv. la Loi d’introduction soumet bien U [leisonne , sans aucune limitation, à la loi nationale, alors mémo qu’il aurait son doimeile à l’étranger (exemple art. i4 al. i , o4 al. ,). S’agit-il, au contl an e d établir la loi applicable au per.io„i,cl ,h réh;u,gev, c’est "a s oiite e piincipe de la nationalité qui a toujours le dessus (voir art. 7 . ^ ‘‘l- 1 et 9, 21, s/j al. 3, q5 pr. i, 26); cependant, c ai que une des parties intéressées dans le rapport juridique possède a nationa lie allemande conduit le jtlus souvent à attribuer prépondérance a a 01 a emande à 1 encontre de la loi étrangère (voir notamment art. \h al. 2, 17 al. 3, ^ ^ son 19 20 pi‘. 2 , 22 al. 2). paît, 1 application dos règles posées par la Loi d'iulroduclion poui CS (-tiangcis est presque toujours subordonnée à TétabUssement de leur domicile en Allemagne (voir art. 8, 9 al. 3, i3 al. al. 1, 25). Il y a pins. Le législateur allemand D’autre Suivant le mouvement des législations étrangères (France, Italie, Belgique, Hollande, etc.), réalisant les vœux formulés par la théorie contemjioraine {înslitut de droit intcrnalionnl, session d’Oxford, 1880,/Imumirc, t. V.p.Sy), la Loi d’introduction siilislitue à la loi du domicile la loi nationale. Elle se , 15 al. 2, 16 iTa rompu qn’incomplètemenl avec les

DISPOSITIONS GÉNKRAl.ES. 15 LOI D’INTRODUCTION, TITRE I. Ui Jihmg-ees on principe, ol co sont les disposilions correspomlanlos do la Loi d■illll●^dnc^i(m qui pronuont I(Mir placo (art. 4 L. intr.). Gei'tains Étals ont diîvoir prccisor on tonnos oxpros colto snpprossion et la suhslilnlion (pli ivsullo : voir nolamnKîiit loi ancifmnos coiicc’plions. Il consoillo Ii? syslèmo d«‘ la loi nalioiialo comino à i-iqp ri. on tous cas avec timidiU*. -Il abaisse, dit Kr;inEr. {Jounui/ Clmirt. 18()(j. p. t?S t ). plutôt ([u’il no l’aliolit di'Tinilixoïnoiil, la hari'ièro dcsliniM* -<i jirolcfp’r i('s pi’oloiros allomands coiilro l'invasion du droit ('‘ti*nnpor .... La coiicf'ssion àlafjuolleil s'esl nisolu a olo dictoo Jiioti moins par une idi'-o .supi'i ii’ure do justice que par rinLorôt bien onlondu do l'I-Aat allojjiand ; ollo j)onl ôlro i iNoqu(*e, lorsque cet inloiôt {oxi{jo, par un aclo indiscnlablo do souvorainolô." En d’autres termes, s'il jirele son concoius à l'application sur son lorritolro ● dos Wjglcs juridiques ('manant d'Étals ôtran(|ors. c'est dans b's limites ot sons les conditions qu’il lui plaît de li.xor. TouU;s les fois (pie la possibililii s'en j>n'‘senlo. il n'Inisilo pas à rovonir à la loi du domicile, ainsi en matière d’interdiction (art. <S). do déclaration de décès (art. g al. 2 ), de tutelle (art. 28 ). 011 cas (Yabsence de nationalité [ ai'l. 2() ). Dans tons les cas où l'admission de la loi nationale (Hrangère pont ôlre soit pour un Allemand une cause do prt'judice, soit jjour Pacte jnridu[iio un motif de nullité, soit une altoinle à l'esprit de la loi all(îmande, la Ja»i d'inli-oduction nTiésite pas à doimcr le pas à la loi locale, en faisant bon niarcli»* du principe de nationalité. L(‘s articles 12. 7 ai. 3, 3o et 3i Iraliissent nellomenl cotte préoccupation. De mémo, l’article 27 qui admet le frrenvoi’i dans do nombreuses liypotlir allemande, quand le droit étranger. cru en pn/ssienno rendue pour Pexoc.ntion du Code civil, article 87. (pd siq>prime los articles 28 à .45 de l'inlroduction à P l^.L. R., j-olalifs aux conflits do lois. loi bavaroise sur 1 iiK'me sujet, art. 176 par. 2. Tonlofois. I(‘s l'i'gles de conflit posée raient l’emporter sur celles divers Etals allemands av par la Loi d'introduction ne sau <pie peuvent contenii’ d(’s traités passi-s par les oc des puissanc('s étrangères ant<Ti(Min.'ment à igoo. lesquels sont expressément maintenus en vigueur (art. 56 L. intr.). D’autre part, Papi)licalion des articles 7 à 3i est exclue dans les matièr réservées à la législation Res Etats confédérés. Ainsi, si. d’après Panfononiie do la hante noblesse dans un des États de PAliemagnc. la capacité est irgie par la loi du domicile, c’est cette dernière, non la loi nationale visée par 1 article 7 L. mtr., qm aura la pivpondé Il y IX plus Los Euus cnnlo,lé,-os oui lu facnltô, dons los domiiinos reservos a lou,. acliv.to j«omI„,uo d’olabor.. puu, ,,,, ,p, a. ... ... , J ' P‘U'exemple déclarer que les ispus, u,us ,pnl a 0,1,0,00s ,-oIativou.out h IVoU.ealion .Agiouso ,Ios oulauls (art. i34 mtr.) s appliqueront à tous les enfants domiciliés snr son ter ritoire, contrairement à l’article G. Sans tenter ici mémo es rance. (îses, c’est-à-dire (jui attribue conqiétonco à 1 abandoniK^ (U noi-nialement applicable, le règlement du conflit à la loi allemande elle-même, dihiole clairi'inonl le point de vue pratitjuo et utilitaire cpii a guidé les rédacteurs de la Loi d introduction, rc'vèleleur Intention defavoiâ m/r. . , ,. , . , ,, ^ Ijîbliograpliie systématiipie du droit .,„o,;nal,„„al p,-,ve allemand, „„„s voudrions ind.'jne.- les onl lon..,„, pour le commenlairo des articles 7 à 3,, l'aide la pins sé.-iensc: ! un essai . . üi‘is(T, dans la mesure du possible, I application par les tribunaux indigènes des l ègîes du droit interne. 4. Coiilormément à l’article 82 L. intr., les dispositions de droit inter national privé contenues dans les/ois d’Empire pnicxislantes (et il faut com prendre sous le terme générique de loi même les ti-aités conclus par rEnqiire, d après l’article 2 L. intr.) restent ouvrages qui nous De Rah, ses deux âges classiques, cités plus haut, n. 3 a. ■ ] aoHvellcK méthodes dans le droit internaüonal pru-e. (Archiofir ,iJIhallchcs Hccht, 1900, . à Si.) privé dans le Code civil allemand, 1897. ans la Zeitschrift de Bôhm, 189,8, ouvi en vigueur, sauf abrogation expresse, et coexistent à côté des articles 7 à3i L. intr. ; voir notamment la Loi sur le change, art. 84 à 86 ; le Code de procédure civile, art. 55 (capacité d’ester justice des étrangers), 298 (preuve des dispositions de la loi étrangère), 828 (exæquatur des jugements étrangers), 722 et 728 (exécution forcée en vertu dejugemciits étrangers), i5, 606; 648 al. 2, 961 (compétencedes tribunaux allemands à l’égard des étrangers); loi sur la faillite, art. 5, 5o, 287, 288 ; etc. 5. Les lois des Etals confédérés peuvent renfermer certaines dis}H>silions de droit iiiterualional privé : ces dernières sont, d’après l’article 55 L. intr.. lÎAUAZETTi, Le Droit international lÎARAZETTi, Un article p. 118. en sur le même sujet di Le Droit i ZiTEL^iANx. Le Droit international 1898 ; 2” partie, 1908). ^atcrnational privé du Code civil allemand. 1901. privé (t. I, 1897 ; L II, 1 partie, à

DISPOSITIONS GENDUALES. 17 LOI D’INTUODüGTniN. TITIU-: 1. Aivr. 7. La capacité de coniracler d’une personne s’apprécie conformément aux lois du pays ampicl elle apparliiuit. Si un étranger majeur ou dans la silualion |uridi(jue d’un IG majeur ac(juiert la nationaiilé d’Empire, il conserve cette (]ualité, alors meme <ju’il ne serait pas majeur d’apres la loi allemande. doit s'oalciulre au sens des articles loA et suivants C. cîl\ ail. : c'est, dans Je langagi' du législateur allenunid, la capacité de faire ou de recevoir une frdéclaralion do volonté- juridi(|ueinent eflicacc', eu d'autres fermes la capacité (!<● laii’o des actf's jui’idi([n('s. à ([uel([ue Iiranchc du droit tpie se ratlaclient c(“S denuei's. au droit des choses ondes ohligalions. au di'oit de lamille ou d(>s successions. Ainsi, c'est la loi nationale (|ue le juge doit consul ter pour apprécier la capacité d’étahlir ou d'ahandonner un C. cu!.}. de s'obliger comme ZiTKi.MXNN et Nikmhvkk , Lcs soiü'cc^ (lu Droit inferntilloiitil prirr. Première li vraison : les articles 7 à 3i de la L. tutr., avec l'enseiidde des par ZiTELMANN , IQoS. Keidel, Le Droit inlornulxonal privé dans le Code civil ollnnnnd. (^.1. Cl., i8q8, p. 8G7 à 887 ; i8(|Ç), ]». 17 et p, 3c).) Keioel, Le renvoi dans le Code civil allemand. (./. Cl., ipoi. p. 8e.) A. Pior.iN, Les px-indjiales dispositions de Droit international pnv:é dans (c Code civil allemand. ^iUevue de Droit international , i8()8. p. 188.) Niedneu, Commentaire de là Loi d'introduction , 1899. {Commentaire ^rénéral du Code civil publié par Euommiioi.d et autn*s.) Planck, Cummenlaire de la Loi d'introduction, 1 îî' é-d., 1901. {Com mentaire (rénéral du Code civil, t. MT.) Projets, (bunicil»' (art. 8 gérant (rallaire.s (art. G82). la capacité matri moniale (art. i3o3), la capacité de lester, la faculté de faire un contrat d beredil(^ ou un contrat de renonciation à snccessicin (art. la capacité pour légitimer D’ailleurs, en ce 70. 2867). Q 2 ou adopter (art. 17/jM. ([ui touche la capacité en matière de mai-iage et de contrat de mariage, d’adoption, de légitimation, de testament ou de Loi d'introduction succession, la règles de conllil. le plus souvent incomplètes il est vrai, mais dont l’application, par voie d'anaingie, aboulif principe que celui formulé dans l'article 7 al. 1 (voir sous les articles Lî. au meme 11. 2 et h A; i5. n. II, I : . n. 1 et3a,b etc; 2 , n. 1.3è, he:20. n. I et 3). H. IIabiciit. L Droit intcnialioiial privé d'apres la Loi d'introduction, b. Le juge doit consulter la loi nationale, : personne est, d’uno façon générale, capable ou incapable si elle est ou non diminuée dans non seulement pour savoir si mais encore 1907. Ouvrage [lostluime juibbé. par Max (iniurr. A signabu’ surtout [lar son introduction historique, bibliograplnque et syslémaliipie, par son com mentaire (pii donne, l'atoires et ii une capacité et ([uels sont les effets attachés à cette restriction de capacité. A quel moment commence la majorité? Quelle est 1 inlluence de la débilité mentale, de la situation de Gis de famille ou de femme mariée sur la sous chaque article, des réféieuces aux travaux préjiala lilté'rature siiécialo. sa Staüdingeb. Les Traités de l'Empire <CAllenia^ne, 2 vol., 2 ouvrages ou articles spéciaux seront cités sons clnupie article. éd., 1 895. capacité ? Dans quelles conditions doivent intervenir et (|uels eiïets doivent produire les institutions qui se proposent soit de sup primer ou de diminuer la capacité préexistante (interdiction, conseil judi ciaire), soit d élargir ia capacité primitivement restreinte (émancipation, déclaration de majorité) ? C’est à la lumière de la loi d’oi●igine de l’intéressé que ie juge allemand doit résoudre toutes ces questions. Par exemple, c’est à la loi nationale de la femme à décider si elle est cmancipée par le maiâage, à la loi nationale à déterminer si et pour quelle cause l'interdiction peut (Hre prononcée et quels effets elle entraîne, si notamment elle supprime la capacité dune façon permanente ou la laisse subsister dans les intervalles lucides (voir toutefois art. 8 L. intr.). TjCs Art. 7. Le statut de capacité est soumis à la loi nationale : toi est le prin cipe posé par l’ai-licle 7 al. 1. Les deux alinéas subséquents et l'article 8 formulent les exceptions apportées au jnincipo. T. Jfaliiiéa 1 exprime une règle de conllil^énére/e : la capacité juridbpie d’une personne s’apprécie conformément à ia loi de l’Etat dont elle est ressorüssaiite, qu'il s’agisse d'Allemands ou d’étrangers, d'actes passés à l'étranger ou eu Allemagne. La capacité dont il est question dans l’article 7 al. 1 {Crcsch(y'tsjdhii>keil) a.

LOI D'INTRODUCTION. TITRE I. Si un étranger passe en Allemagne un acte juridicpio pour lequel il est incapable ou na qu’une capacité restreinle. il est 18 DISPOSITIONS GENERALES, réputé capable pour ccl acte, en tant (ju’il le serait d’après la loi allemande. Cette dernière disposition ne s’appli([ue pas aux actes 19 c. Au cas d’incapacité ou do restriction à In cap<icit<*, lo législateur pn'scril le plus souvent certaines formaliuk, dont il fait dépendre la validité de Pacte passé par rincopablc ; représentation par un liileur ou un cnraleur, assistance d’un conseil, avis du conseil de famille on de liilollo. etc. Dans capacité d'o.vorcico d’un côté, capacllc de joitlasaiicc des droits do Panlre coté. La Loi d’introduction réglemente la première seule <îans Parlicle 7. cl ne formule, en ce (pii fouclie la seconde, aucune règle de conllil. Le projet présente par Gebharl à la jireniière GoinmLssion (art. 5) décla rait que ffla capacité civile se délei'iiiiiic d'après la loi applicable nu rapport juridicpie au cette disposition, eu atlriliuant compétence à la loi du domicile ])our déter miner la condition des l’opinion de la jurisprudence allemando, ce sont là non des rôgb^s de rapacité, fixées par la loi nationale des parties et régies par l'article 7, mais des rrp-los de formef dominées par le principe locus roffit acium (voir sons rarliclc 1 1 L. in(r., n. 9). d. L’article 7 ne s’applique pas aux restrictions ([iii peuvent atteindre une personne dans le libre droit de disposition ( Vorfuirunirsvpcht) , tellf's que celles qui frappent les deux époux sous un régime de communauté (art. \hhh C. civ.), la femme seule en vertu du régime légal (art. 1895 ), TlK-ritier en j)i (L sence d’un arrière-bérilier, Nacherhe (art. qii3), ou d’un ex(kul(Mii' testa mentaire (art. {K. O., art. 7) sujet duquel elle est mise en (jiu'slion-. L'article 33 complétait personnes soumises à Vcsclavagc dans leur pays d’oril'Aat (|ui l’ignore. Ces deux articles disparurent dans la délibération de la deuxième Commission : elle les considéra formulant des principes qui découlaient déjà d’autres dispositions. ^ La capacité civile [ncchtsfdhighcit) conqirend d’une jmrt la capacité civile eu general, c’est-à-dire l’aptitude à devenir sujet de droits quelconques, et d’autre part la capacüc cunle spéciale, c’est-à-dire la capacité de devenir sujet de cer tains droits en particulier (capacité d'acquérir un patrimoine, de contracter mariage, de devenir bérilier, etc.). I,a première se confond giiie, mais domiciliées dans un comme 2111), le débiteur par suite du dessaisissement de la faillite , ou qui résultent des déi'enses d’aliéner posées jmr les ar ticles i35 et i36 C. civ. Il importe de distinguer soigneus(‘menl ces restric tions à la faculté de disposer et, d'autre part, les limitations à la capacité générale de contracter, les unes et les autres étant soumises, dans i’ordic d(?s sorte avec la jiersonnalité mémo et, ( ans es concept ions morales et juridiques des peuples civilisés, est roputco lulmrentcà tout être humain. Dos institutions, telles vage, la mort civile, qui dojiouilleiü riiomme de sauraient être sanctiounées en rapports internationaux, à une loi ditférente. I^es dernières, en de l’article mîères ellèt, relèvent 7 et s’apprécient d’après la loi nationale de l’incapable. Los prese règlent d'après la loi applicable à l’opération juridique intervenue. ‘Sur l’intérêt pratique que la distinction présente notanimont (m ce qui touche la capacité de la femme mariée (voir Quand sera-t-on en présence d’une limitation h la Gcschàftsfâhighcit? (juaiid aura-t-on affaire à une restriction du Verfiigungsrcchl? Affaire d’appi'cciatioii du juge, qui devra, dans chaque hypothèse, analyser le rapport juridique en litige et rechercher l’esprit des dispositions de la loi nationale des parties. e. La doctrine allemande refuse d’appliquer l’article 7 h la capacité délic tuelle (Deliktsfdhigkeit), c’est-à-dire à la capacité de s’obliger par son délit ou son quasi-délit (art. 827, 828 C. civ.). Elle se détermine par la loi du lieu où s’est passé l’acte générateur du délit ou du quasi-délit (voir art. 12 L. iiitr.). /. De la capacité de contracter, de passer des actes juridiques produisant des effets légaux (Geschafts/àhiglceil), les Allemands distinguent la capacité civile, l’aptitude à devenir le sujet de droits ou de devoirs {îiechtsjàhiglceil) : (juû l’esclavage, le sercelle capacilé générale, ne par les tribunaux allemands : elle sont à I esprit de la loi allemande (art. 3o L. intr.) et peuvent avon- d’ellet que dans le paj.„|ui les a éU,biles. 11 eu va autrement de la capacité de devenir titulaire de tel droit m jmrlicuter. Suivant i’opmion qui triomphe généralement en doctrine (De ico}ic..., t. I, p. 390 et suiv., io6 et suiv.;-ZiTeuiANX, op. cit., l. II, p. 82 et suiv.), et qu avaient admise les premiers projets, elle se détermine d’«près a ui compétente poia régler le rapport juridique en litige. Ce principe, au surp us, t ccou e diicclement, pour certains rapports juridiques, de dispositions (e a 01 inlioduction, ainsi de l’article i3 ai. 1 pour la capacité de se maun , es aitides 26 al. 1 et 26 al. 1 pour la capacité de succéder. La capa cité d’acquérir des immeubles est régie par la leæ rci sitae. La question de savoir quand commence et quand finit la personnalité lattache à la matière de la capacité ci\âle. Ainsi, pour que la personnalité de contraires aux bonnes inaairs ou art. là L. intr., n. 2). ne sous se 2. i

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