4CTI0 mJURIARUM L DES EIONSINJURIEUSES EN DROIT ROMAIN [ET EN DROIT FRANÇAIS] 1>AU EUD. VON JHERriíG PROFESSEUR ORDINAIRE DE DROIT A L'UNIVKRSITÍ DE GOBTTINGEN DÉPOSÊ TllABUIT ET ANNOTE PAU O. DE MEULENAERE COXSEILLBR A LA COUR d'aRPEL DK OAND PARIS A?N É MAR ESCQ L.IBRA1RIE CHEVALIER-MARESCQ & C'% Éditeürs 20, rue Soufllot et 17, rue 'Victor-Cousin 1888 Gand,imp. C.Annoot-Braeckman,Ad. Hoste,succ. / 1
● r-i V.' DE L'ACTIO INJURIARUMC'). I. — Ciiamp (1 applicalion do Vactio injurianim dans Ic droit romnin nouvoau. L’Ii(lit du Préteur remplaça,conime oii le sait, par Vadio injurianm^ les dispositions de détail que la loi des XII tables avait édictées au sujet des injiires réelles et des injures verbales. Cette action perniettait au juge, ou pour mieux dire, aux Récupérateurs, d’estimer librement l'injure(‘), et fut renforcée plus tard par les dispositions de la Lex Cornelia sur les iiijures réelles et la violatioii de doraicile(®). Toutefois, la notion de l’injure ne subit aucune altératioii, et le juge conserva son pouvoir d’appréciation; mais la jurisprudence lui vint en aide par de nombreuses décisions d’espèces. Quiconque voudraprêter à celles-ci une attention ininutieuse ne pourra se défendre de cette impression que la jurisprudence nouvelle a donné à la splière d’application de Vadio injurianm une extension considérable. Elle la Los notoa ot íulditions faltes pav lo tvadüctour sont imprimées cn jictits caractüvcs et placces entre[ ], (’) La formule dlsait: Quantam;pccuniam vohis bonum /‘Eqiium videhitur conãemnan. V. Liínel Bas Edicium 'perpetuim p. 321. La promlèro tion do 1’action so trouve dans le SenatnscoimltuM de Tlmhaeis (68^1). (-) L. o pr. de iiijuriis (47.10) p- iclsaturii verhcratumve ãorimmvc vi introitaiii. men1
2 ACTIO INJURIARUM declare admissible dans des cas ou uii juriste de la Repu blique eút à peiue compris serablable application(^). Je citerai, à titre d’exemples, la L. 25 de act. emti (19.J), dans laquelle Julien accorde cette actíon á Tacheteur qui, après Ia vente et la traditíon de la chose veridue, se voit erapêclié par son vendeur d’aller prendre sur le fonds de ce dernier la vendange qui formait 1’objet du contrat, et la L. 24 de injur.(47.10)dans laquelle Ulpien donne la même action contre celui qui défend au propriétaire de vendre son esclave. Les textes qui suivent montrent avec quelle retenue la jurísprudence ancienne appliquait la dite action. Dans la L.44 de injur.(47.10),Javolenus declare radio injuriaruíu admissible lá oú Labéon 1’avait encore refusée. fSíi inferiorum ãommus aedium superioris 'cicini fumi-- gandi causa fumum faccrel; aut si suj^erior mcinus in inferiores aedes guid aut projecerit aut infuderit, negat Labeo injuriarum agi posse; quod falsum puto, si tamen ivjuriaefaciendae causa ■immittitur. D’après la L. 1 § 38 Depositi (16.3), Labéon n’avait voulu accorder contre le dépositaire qui s’était permis de donner lecture du testament déposé, que Vadio depositi^ tandis qu’Ulpien declare que Vadio injuriarum doit égalementêtre admise. Dans la L. 22 § 3 quod vi (43.24), sur laquelle je reviendrai, Trebatius, dans un cas qui semblait fait exprès pour Vadio injuriarum, a recours, pour sortir d’embarras, à Tinterdit quod ri qui est absolument inapplicable dans 1’espèce, et Labéon, tout en critiquant à juste titre cette manière de voir, nMndique point 1’action qui nous occupe. Enfín, dans la L. 13 § 7 de injur. (47.10), IJlpien fait, à propos du cas : si quis me prohibeat in mari piscari, cette remarque : sunt, qui putent, injuriarum me posse 3 DES LESIONS INJURIEUSES. agcre, d ita Pomponius; ce qui prouve que, même du temps de Pomponius, cette opiiiion était encore relativement neuve. Quelle est la cause de cette extension de Vadio injuria rum? A mesure que la civilisation se développe et que le sentiment s’aífine, on voit, cliez tous les peuples, le sentinient de riionneur s’élever également, devenir plus délicat, plus sensible. Un romain ancien aurait eu peine a comprendre qu’il y eút une injure dans uiie in jus vocatio frivole (L. 13 § 3 ibid.), ou dans le foit de faire valoir créance que l’on sait être non fondée (L. 15 § 33 ibid.) de sommer lacaution quand le debiteur est disposé á payer lui-meme (L. 19). II se serait dit que ces actes ne contiennent, en eux-mêmes, aucune lésion d’un droit et que rimpossibilité d’aboutir à un résultat quelconque garantít pleinement Tintéret du debiteur. Sous 1’Empire on vojait les clioses sous un autre aspect. Un homme chatoiiilleux dans son lionneur découvrait dans une , ou ces faits quelque cliose de blessant, et la jurisprudence tenalt son appréciation pour legitime, puisqifelle mettait à sa disposition Vadió injuriarum.^K ce point de vue, 1’extension donnée á cette action forme donc un cliapitre de 1’histoire interne de I civilisation du peuple romain et presente, dans le miroir de la tliéorie juridique, le reflet de la gradation du sentiment national de rhonneur chez les Romains. Elle fait pendant a la transformation successive» que la jurisprudence du siècle passe opera dans le‘droit criminel de Tordonuance Caroline, sous rinfluence des changements qui s’étaient produits dans les idees du peuple. C’est la jurisprudence qui se met au serrice de Vesqjrü de Vcpoque, et qui tantdt étend, tantôt restreint le droit. Ce motif ideal ou psychologique est-il le seul qui ait guidé la jurisprudence romaine? II est hors de doute 1’extension qu’elle íit subir à Taction a que a aussi profité au droit, au point de vue pratique, et peut, dès lors, diquer unevaleur réelle. Le droitancien n’accordait aucune revenD’api‘tJS KiclIíRR l?anãekten § 876, les Romains auraiont «lé.iíi, depuis les temps les plus reculós, pvis la notion do 1'ivjuria dans le sens le plus large.
4 ACTIO INJURIARUM protectioii contre divers empiètements sur le droit d’autrui ^l^i, si je puis m’exprimer ainsi, n’étaicnt point assez substaiitiels de leur nature pour rentrer dans le domaine si étroitement circonscrit de ses actions. Et cependant il y allait dMntérêts qui bieii que peu perceptibles à une epoqiie inculte,deviennent de plus en plus sailUmts á mesure que la civilisation progresse,ct exigentque le droit s’occupe d’oux. Quand ou fait abstraction do Tinjure dans son sejis originaire, l’horizon des intérets du droit prive le plus ancieii se confond avec le seul intèrU pécuniaire. Plus tard cet liorizon s’élargit, d’autres intérets que les intérets éconoiniques sont reconnus et protégés, Uu seiis plus étendu s’attaclie, dans Tobligation et dans une foule d’autres rapports à Vül quocl interest et au quanli ea res est; la mesure de la valeur pécuniaire est abandonnée(^). II eii a eté de même de la condition de Vutilitas pour les servitudes prédiales. Aux servitudes rurales de Tépoque ancienne qui, par leur valeur réelle pour ragriciilteur, répondaient à 1’exigence de Vutilüas dans le sens restreint de cette époque, viennent sejoindre les servitudes iirbaines, quine servent qu’à Tagrément, p. ex. la servitude ne qwospecUd officiatiir, et plus tard, les servitudes rurales elles-mêines s’étendent dans la même direction (L. 3 pr. de aq. quot. 43.20; Jioc jtore utivmr ut eiiam... amaenitalis causa aqua duci possü). Dans cette série de développements que traversent les diverses institutions juridiques et les actions, et qui reflètent Télargissement de 1’horizon des intérets du peuple, rentre aussi le développement successif de Vadio iujiírianm. En d’autres termes, elle constitue le moyen d’accorder <à certains intérets la protection que le droit ancien leur refusait. Cette protection ne couvrait pas seulement Tintérêt purement personnel de la réparation d’une 5 DES LESIOXS IXJURIEUSES. lésion subie. Sans doute les cas dans lesquels cette action était accordée étaient de telle nature qu’un point d’honneur susceptible pouvait y faire voir une mésestime de la personnalité, mais là ne se bornait point la valeur pratique de Taction. Abstraction faite de toute considération de ce genre, elle rendait le Service précieux de repousser des atteintes que ne devait point souffrir même Tlionime possédant un sentiment moins sensible de riionneur et préoccupé de motifs purement rècls. Quelques exemples suíRront pour le démontrer. Je crois pouvoir qualifier la fonction réalisée par Taction dans le premier cas dHãéale, et dans le second de réelle. Ün Romain de qualité pouvait á bon droit voir dans une in jus rocatio frivole une lésion de son lionneur; Ic but iãéal de raction était 1© seul qui lui importàt. Pour un homme d’aífaires ou un artisan, au contraire, dont Vin jus rocatio interrompait la besogne et faisait perdre le temps, 1’action avait une valeur réelle; elle Eindemnisait pour le temps perdu ou pour le trouble cause à son état, et si peu de cas qu’il fit de son honneur, il savait bien estimer la valeur de son temps et de ses affaires. Un exemple nous est fourni par la L. 25 de act. emti(19.1)déjà citée. Uaciio injuriarum que le juriste reconnait ici à Taclieteur,présentait pour ce dernier Tavantage de lui offrir, du clief des retards imputables au vendeur,une réparation qu’il n’aurait pu obtenir au nioyen de Vadio emti, à cause de la tradition déjà cíTectuée de 1’objet vendu. En un mot, Eaction lui servait, en pratique, éCacUon en dommages-inlérêts. II en était de même dans le cas prévu par la L. 44 de injur. (47.10). Pas n’est besoin de considérer le jet d’immondices que fait un voisin dans notre jardin, comme une ofíense personnelle, pour justifier la necessite d’une protection juridique, et pour pouvoir accepter avec reconnaissance Vadio injuriarum que le droit romain accorde dans ce cas. Qu’un simple passant, en effet, souille un terrain qui nous appartient, son fait douiiera naissance à la même {*) Ce point a (itó ílémontró danR la consuHnti5ri iV' Jíikri.nü Gaubalm (Jahrljuclior XVIII,n" 1, p.^7, s.«.). 1
1 0 DES LÉSIO>’S INJURIEUSES. ACTIO IXJrRTARUM âe droit de succession{^). Le fondement ’ le testateur action. UacHo injíiriarum oífre iei le seiil mo3'^en de defense. II va sans dire qu’il ne peut être, question d’ime actio negatoria; d’après la tliéorie romaine sur la possession, il ii’y a pas lieu non plus à Finterdit uii ^iossideíis, (v. plus loin)et VacHo legis Aquiliae prcsuppose 1’existence d’un dommage, condition qui d’ordinaire fait défaut dans les especes dont il s’agit ici. D’autres cas seront cites plus loin. L idee que je viens de signaler poui’ VacHo ioijwiarum, savoir : 1 obtention d’un resultat ^'éel au moyen d’uno action qui, á son origine, tend uniquement au but idéal de la reparation psychologique d’une Iésio,ii de droit, reproduit dans quelques autres actions. Ce sont celles qu on a coiitume, de nos jours, de comprendi^e sous le nom de . actiones 'oindictaM spiranies. Leur caractéristique commune atoutes est la lèsionpcrsoiinellc faite au deinaiideur ainsi que les conséquences qui eii découlent. C’est ainsi qu’activement elles ne passent ni aux béritiers, ni aux créanciers en cas de faillite, qiCelles sont incessibles, et que les voies de droit du chefde diminution doleuse du patrimoine {alienatio in fraudem credilorum, paironi) leur sont point applicables. Le resultat psjcbologique que l’on vise dans ces actions: la reparation de la lésion subie, n est possible que dans la personne de celui qui a éte lesé. Ces actions ne font point partie du pairimome, elles sont inhéreutes à \o. personne. Le resultat juridique qu’elles produisent pour le patrimoine, constitue, d’après la conception du droit, non le l>ut de 1’action, mais une consèquence poursuivie au moyen de cette action. Ce n’est point le resultat èconomigue, mais le resultat psycJioIogique que le droit a en vue. Ici aussi s’applique ce qui a été dit plus Iiaut pour Vadio injuriarum : le point de vue idéal rend le Service de donner satisfaction á un intérêt rèel. se ne d'injure en rnatière de cette action est TiniquitéC*^) commise pai envers celui qubl a injustement desherite ou passe sous silence, iniquité qui l’a frappé d’une tache(')aux yeux du monde. De lá yient que 1’action que le droit met dans ce cas à la disposition de Tliéritier, revêt le caractere d^une plainte personnelle contre le testateur {querei^., d une accusation {accusatio) contre luiC**)- Ce n est son intérêt dans la succession, mais le sentinientde 1 indignation('’) qui est,en droit, le motif qui doit déterminer 1 héritier à intenter cette action. Cette conception coiTespond-elle à la portée pratique de 1’action? Nullement. Je ne veux pas dii’e par lá que Lliéritier pouvant être sul}jeciite7nent determine par des motifs différents à intenter cette action, elle n’exerce sa fonction réelle que tout foriuiieonent. Ce que je soutiens, au contraire, c’est que cette fonction réelle, c’est-à-dire 1’attribution de la succession aux béritiers réservataires,formait le hit qui a présidé á 1’introduction de Taction, et que la conception de celle-ci sous le point de vue personnel n’a été ici, conime il arrive si souventC"), que la forme histo* rique sous laquelle une idée qui portait sa justification en elle-même a fait sa première apparition dans la vie. Tant que le testament fut fait dans les comices du peuple, le droit qui, à mon avis, appartenait au peuple d’accepter ou de rejeter le projet du testament, offrait aux parents les ii (") l>fi L. 1 § 8. Si quid in fr. patr. (38.5) la range sui' la mèmo ligno que l'acíio wjur.:Q/arelam inojjiciosivel q%iam aliam,forte injuriarum vel shmlem. (fi) u Injuria ». L. 8 pi*. de inoff. (5.2). (’) « Kota ». L.18 de lib.(28.2). C*) Âecusatio,aceusare. L. G §2.L.7.L.31 pr. de inofl'. test.(5.2). ('J) L- 22 pr. ibid.Imdignatio. (<o) Ainsi que je l’ai étai)U dans ; Lafaute en droit prive trad. fr. Paris,1880, p. 32ss. 41 ss. Cela apparait très nettement dans Ia qucrela inoficiosi testamenii. On peut la caractériser en 1’appelant Vadion t
0 T)ES LÉSIONS INJURIEUSES. actuelle auxquels cette action peut égalenient s appliquei. La caractéristiqiie de YacHo injuriavum^ dans la direction indiquée, est qu’elle protege la personne dans ses rajiports juridÍQues concrets, tandis que dans sa forme historique originaire, elle ne protégeait que la perso7ine comíie telle. Dans Time direction je la désignerai sous le nom d’action cooicrèle ou réelle, dans Tautre, sous celui d’action aMraite. Les détails seront donnés plus tard. II. — Etat de la docírino. Cest à F. Walterí^^*) que revient, àma connaissance, le mérite d’avoir,le premier,distingue deux fonctions dans Vactio mais il ne leur avait point donné de spécial. Les juristes romains n’aYaient aucune idee de cette distinction; on ne trouve même,chez eux,aucune mention de 1’extension qu’ils ont donnée à Taction au delá de sa première splière d’application. Nulle part cette action ainsi étendue n’est désignée comme lUilis; nulle part même on n*a essayé de justifier cette extension.N’étaienfd’autres motifs qui obligent á reconnaitre qu’ils ont étendu le cercle dans lequel se trouvait originairement circonscrit le cliamp d’application de Taction, on pourrait croire que la notion de 1’injure avait déjà, dans le droitle plus ancien,la même portée que dans le droit postérieur. Comment se faitil que, contre leur liabitude, ils négligent de signaler ce fait et de designer 1’action, dans 1’extension qu’ils lui ont donnée, comme utilis adio? Le motif en est tout simple. I^artout oú se trouve cette dernière expression, il s’agit de Vextension d!ime adio7i au delà des conditions légales fixées dans la loi ou dans l'édit. Ici, au contraire, il s’agit de 1’extension d’une notion pour laquelle il n’était nul besoin de faire violence au texte de la loi(dans Tespèce, à rédit du Préteur), ni par conséquent, d’entrer en conflit nom actio ixjuriarum plus proclies une garantie contre une excliision iniuste. ais quan survint le testament prive, cette garantie inoffloiosí testamenli combla cette lacune. Cetait done á un mteretrW de la plus liaute importance qu’elle avait eponc re, i s agissait d assurer les droits successifs des nfri" ^ f 1’arbltraire du testateur, \Z-Ji ,e ieslamcnti tombe, sous le rapport Vfcit ’ tinn T mettaient une borne á Texagéral’hprif lésion personnellc de ervn t 'f“ q“’artificiellement ajouté; 11 ne Pssentilií““* <l«’á ménager le but essentiellemeiit reel que nous venons dbndiquer. 11 en est exactement de me'me de l'acl. mmr., dans les cas cites plus_ Sous le point de vul d^ rofllL: personnelle qu elle met en avant, se cache un intéret réel ce ui-ci trouve en elle une protection qui, dans le droit ancien lui faisait défaut. Est-ce le dessein d’accorder une protection dans ces cas, qui a poiissé les juristes romains a elargir la sphere qui limitait, tout d’abord, 1’application ae íacho i7ijunarum? ou bien cette extension n’a-t-elle, a ocigme,d’autre cause que 1’accroissement graduei de la sensibilite du sentirnent national de riionneur, si bien que plus tard, les juristes romains n’eurent plus qirà prohter du progrès réalisé dans cette voie pour résoudro es cas dont nous nous occupons? Je ne veux pas approtondir ces questions; qu’il me snffise de constatei- nue 1 extension s’est produite et qu’ainsi a été comblée une lacune du droit. Ce .point ne tardera pas à être démontré. Après avoir, au prealable, definí l’action sous le rapport de sa fonction reelIe,je compte présenterune casuistique très minutieuse do cette action, en commençant par les cas cites dans soLirces et en jrattachant tous les rapports de notre vie nos (1 í) Nenes ArchiofRi' KriminalrecM,IV, p. 108-140, p. 240-808(1821). à
10 11 ACTIO I>:JURIARU.M DES LÉSIOXS INJURIEVSES. droit de socLété, uii mépris des droits d^autrui, une injuria, (p. 264). Cette injuria peut se produire de trois mauières différentes;quaiit au droit siir les m- comniunes(L.2§9Ne quid in loco publico(43.8), L. 13§ 7 de iujur.(47.10)b quant à la possessioii et á la propriété (L. 13 § 7, L. lo § 31, L. 23, L. 24 ibid.), et quant à un rapport d’obligation(L.1 §38,Depos. 16.3). comment Walter formule la tliéorie de l’action Voyons e^e,msès,ue ayeo le droit existant. Cetto extension pourait fi^^re mrnnsèímmenl par la jurispriidenee, tout aussi bien qu elle se fait par le langage usuel de cli bi la lex Apiilia, au lieu de concrète ; usserU,fregerü, r sion abstraite : ãaumuM plus questíon, dans se aque epoque. servir de Texpression rnperil, avait einplojé 1’expresinjuria datum, il ne serait pas V ,, sources, d’une actio utiUs leais Aqmhae que dune actio ioijuriarum utilisC'). La lex Oorneha determinait conorètement sa notion de l’injure (S^lsaium verheralumve, ãomumw introilamh. 5 pr de injur. 47.10); l'édit du Preteur determinait la sienne abstraitement(qmd facíum sit L. 7 pr. ibid )H en resultait qu’il etait possible de donner à cette dernière action, sans mention extérieure de 1’extension, une portée 1'p ^ vaste que celle que le premier auteu 1 Ldit avait eue en r de vue, tandis Laction de la lex Cornelia. l’addition du mot uiilisÇj'^'), ^ Sans doute les juristes romains eussent pu, néanmoins signalerl extension eonsidérable qu’ils donnaient àFaetion’ et etablir une distinction avec la sphère d’application de celle-ci à l’origine. Mais nous l’avons déjá vu,ce point leur a echappé, et il appartenait, il appartieiit encore á la junsprudence actiielle d’y suppleer. Kxaminoris les tentatives faites dans ce but. Walter distingue les deux fonctions suivante. L’une a se qu’on n’aurait pu étendre sans indiquer cette extension par de la manière protéger V1ionneur dans cette deuxième direction. <£ Vexistimalio dans le sens juridique proprement dit, s dit-il(p. 243), est la capacite juridique civile que TEtat « reconnait à une personne. De même que chaque citoyen í doít respecter la loi, de même il doit reconnaltre la apacitéjuridique de son concitojen dans toute Tétendue n qui lui est donnée par la loi. Or, quand quelqu’un lèse le í droit d’un autre, il s’attaque à une partie de sa capacite o: juridique, puisqu’il refuse de lui reconnaltre tous les « droits que l’État lui avait garantis. D’oíi suit que toute a violation du droit comprend une attaque à Vexistwiaiio,^ G une injure; la notion deTinjure appliquée dans ce sens à G Vexistimatio, n’a d’autres limites que celles tracées aux « c « droits civils d’une personne. » II est évident que Walter commet ici une erreur, et il est aisé de la découvrir. II confond la capacité juridique avec les droits concrets. C’est la même erreur que commet PUCHTA, lorsqubl caractérise la possession comme droit de la personnalité, et voit dans toute lésion de la possession une lésion du droit de la personnalite. La contestation du rapport p^ossessoire concret ne contient point une contestation de la capacité posscssoire ahstraite de la personne, et la lésion d’un droit concret ne contient pas davantage une lésion de la capacité juridique abstraite de la personne. Le débitcur qui conteste Texisteiice de la dette, le tiers possesseur de notre chose qui conteste Pexistence de notre propriété, n’attaquentnullement notre capacité d’être créanciers ou propriétaires. un \ elle protege les droits qui se rapportent á la personne (p. 260V 1 autre a pour but de proteger la capacité juridique; el è protege le rapport juridique de Ia i personne avec les choses; dans Ia violation de ce dernier,git une lésion du (*●) Ix.iíizi.Las Edictum. perpetuum, p. 322. ('»} Sur la difTeronc^ cl« cette extension fníerne, rjni ne se manifesto point à 1 exténour, avec Pextension extcOieure, visible, v. Esprit du D R 8® edit, III. p. 346. ' '
13 actions? A cette question, on répond, en réalité, oui et non. D’une part, toute lésion du droit renferme une injure, car elle porte attehite à la capacitejuridique et partant á la personne comme telle. La conséquence de cette ídée serait que l’on devrait donner au lésé la faculte d’intentei\ à soii clioix, 1’action d’injure au lieu des autres actions de délit spéciales que la loi inet á sa disposition, p. ex. Vadiofurti ou Vadio legis Aguiliae. Walter repousse cette consé quence, et il a raison, mais pour y échapper il a recours à cette assertion absolument insoutenable ; « le nom et la peine de rinfraction la plus légère sont absorbés par 1 infraction la plus grave. » Cette assertion est insoute nable, car il n est en rieii demontré que l’injure soit, au regard des autres délits, rinfraction la plus légère; nulle part les sources ne fournissent le plus faible appui au classenient des divers délits privés d’après la niesure de \qwv gradtè morale. Pareil classenient eút, il est vrai, pu se faire d’après Ia gninc même eut nianqué de justesse pour Vad. car le comminée, mais cette mesure taux de cette action dépend entièreinent de l’appréciatÍon du jugo et ne peut, dès lors, a priori, être opposé comme plus léger à ceiix auxquels tendent les autres actions de délit. Pour la détérioration d’une cliose insignifiante, le demandeur n’obtenait que la valeiir du dernier mois; si, dans ce cas, 1 action d’injure avait été également applicable, il aurait peut-étre obtenu beaucoup plus. Indiquer d’avance, d’après le caractère abstrait des actions,laquelle des deux offrait au demandeur le plus d’avantages, était chose complétemcnt impossible. Mais même dans Hiypotlièse oü les actions de délit spéciales eussent été les pl avantageuses, de quel droit aiirait-on, au cas oü le fait donnait légalement naissance á deux actions, refusé au demandeur le droit de choisir celle qui lui convenait le düt-elle lui rapporter moins? Oü donc est la règle qu en matiere d actions privees — et tel est bien le caracDES LESION*S IXJURIEUSES. us mieux. 12 actio ixjuriarum La oonsequence de cette manière de voir serait que toute injust.ce contiendrait une injuria et que la protection du droit se resoudrait toute entière en Vadio injm-iarnm, ce qui eqmvaudrait a l’abandon complet du caractère propre de cette action. En quoi, dans cette iiypothèse, les autr Toies de droit se distingueraient-elles de cette ALTER repond(p.248); <, Les lois distinguent certaiiies « lesions du droit à l’aide de certains noins et de certaines :r anTl <1- -rPaiTait! ns 1 aote, aomme pnncipale et dominante. Quand dono 1 uu acte constitue á la fois deux infractions, le nom et la ” nar”ri! P'*'® légère se trouvent absorbés s action? .r „r ?'"éine temps une injure, on ne P i en general, repondre á la question posée, qu’en « aisant que Vad.injur. peutétre intentée du chefde toute « violation du droit a infraction e qui ne rentre point dans une autre expressément définie parla loi. » Walter ne se dissimule point le vague de cette idee, et essaie d obvier comme suit('0: <r Certains droits près la concernent cU a j personne, tandis que d’’autres se rapporau paírimoine (res familiares). II VI en que 1 action d’injure n’est pas accordée du chef ceia paírimoine, puisque l’on a pour “íi™ ®»oore plus P la e (p. 249) — l’action ne s’accorde que du clief d une lesion personnelle proprement dite. » (p 252) Lette explication est, au fond, bien embrouillée lesions de droit du clief desquelles action dbnjiire sont-elles ou rentes de celles du chef desquelles est « d’une Les le droit romain accorde intrinsèquement difféil accorde d’autres non La distinction k éíablir enfre racL injur. nt l.a pmirsi.ite criminello dos attointos à 1’honnGur, dos attentats á la liberte* (p. 252 ss.) n’ofli’epomt d’iütéroí et des lesions corporeJles pour notre niatière. l
1 15 U DES EESIONS INJURIEÜSES. peut se faire nne idee plus claire que Walter lui-niême. II est absolument iiiadmissible qu’après avoir, au début, rattaclié au point de vue de Tinjure, touies les lésions du droit, il viennc ensuite exclure quelques-unes d’entre elles. Ce premier pas fait, il ne reste d’autre alternative que d’accorder le cboix entre Vactio injuriaruDi et tüutes les autres actions de délit, comme le fait WiNDSCiiEiD(^‘^), sous la seule restriction, d’ailleurs inévitable, que la lêsion du droit soit xoloniaire, ou bien de tirer des sources la preuve qu’une disposition positive écartait raction d’injure cliaque fois qu’une autre action de délit était recevable. Walter était guidé par un seutiment exact à tous égards quand il refiisait d’admettre un pareil concours électif et basait cette manlère de voir sur la diversité des conditions légales de Tinjure et des autres délits. Mais c’est précisément ce motif qui aurait dú Tempêclier de déclarer tout d’aborcÍ que toutes les lésions du droit contiennent une atteinte à la capacité juridique de la persoune et par là même une injure. Pour distinguer Tinjure des autres délits, on doit, au préalable, donner à la notion de Tinjure une portée qui soit assez large pour embrasser tous les cas oú Vact. injur. est accordée par les juristes romains, et en même temps assez restreinte pour exclure les conditions légales des autres délits. C’est ee que nous allons tenter de faire plus loin. Tout ce qu’on peut dire, à mon sens, du travail de Walter, c’est qu’il n’a point réussi à résoudre le problème; mais il a, du moins, eu le mérite de le soulever et cVempêclier ainsi les auteurs qui 1’ont suivi de s’y dérober. Dans les traités de Pandectes qui ont paru après le sien, la question se trouve régulièrement mentionnée. II n’y a que {Vorlcsungcn nler das gemeine Civilreclit, II, § 593, 1839) qui, dans son exposition, très faible, de la ACTIO IXJURIARUM tère des actions de délit — le demandeur doit intenter celle qui tend au montant le plus élevé? D*autre part, au contraire, les lésions du droit qui engendrent Taction d’injure sont intrinsèqimjmH différentes de celles que causent les autres délits. Ce n’est donc pas seulement Texistence d’une autre action accordée du chef de ces délits, c’est aussi la dilTérence de la situatíon légale qui exclut Temploi de Taction d’injure. Mais que cette différence est vague et indéterminée! Tels droits s’attacheraient de 2mis près à la persoune; d’autres auraient plutút rapport au patrimoine.On commence par déclarer que celui qui lèse un droit quelconque appartenant à autrui,s’altaque par cela même à une partie de la capacité juridique de la personne lésée. C’est assez dire que la diflerence du droit lésé est,en príncipe, sans influence. Et ici nous apprenons que cette différence a néanmoins une telle influence qu’elle peut faire un obstacle absolu à rapplication de Taction d’injure. Ces deux assertions s’excluent: si Time est exacte Tautre ne Test point. L’action ne peut être accordée pour une \è%\oií purement patrimoniaIe,mais seulement pour une lésion personnelle proprement dite. Cependant elle donnée à Tacheteur, tout aussi bien que Vact, ad exliihendum, pour réclamer la remise de la cliose livrée(L. 25 de act. emti cit.). La lésion touclie-t-elle ici moins au senl patrimoine, ai plus á la personne jíjrojíJrmíJíií dite, que dans le damnum injuria ãatum,dans lequel, d’après Walter Taction d’injure n’est évidemment pas applicable? Dans les deux cas, c’est la propriété que Ton attaque. En est-il autrement dans le cas de la L. 15 §31 de injur.(47.10): Si quis bona alicujus vel rem unam per injuriam omtpa-- verit? Peut*on dire de Taction d’injure que Ton accorde ici qu’elle de rapport à la personne,et moins de rapport au patrimoine que Vact. vi honorum raptomm? Les termes dont se sert Walter :plus, de plus près, pur, piroprement dit ne sont que des mots, dont, à défaut de détermination precise du sens dans lequel ils sont employés,le lecteur est ne ('^) Lehrbuch ãcs Panãehtenrechis IT§ 472,note 1. i
■ 16 ACTIO INJUIIIARUM théorie des injures, passe cette question sous silence, et Thibaut {jSi/stem des PandeUenrecUs, Aufl. 8, T. 2 §624, 1838) qui, tout heureux d’eii finir par le même moyen, renvoie au droit criminel pour toute la théorie des injures. ScHWEPPE {Bas TõmiscJie PrixairecJit, Auíl. 4 von Meyer T. 3 § 544; 1831)enumere les divers cas cités par Walter, et ajoute cette remarque : « II est diílícíle n de ramener ces cas á im point de vue général et ãiri- « geant. Definir, en effet, d’après ces cas, Tinjure : toute <c lésion intentionnelle des droits de riiomme et du citoyen, <! ce n’est pas donner à la notion une précision suffisantc. (( Idactio injuriarxtm, cliez les Romains, était plutôt « espèce d’action supplétoire pour une foule de rappoi’ts « connexes dans lesquels quelqii’un souífrait une injustice c sans qxCil y eílt dommagc à son palrimomc. » L’idée de cette fonction subsidiaire de ractioii est excellente et constitue un progrès sur Walter. Elle se fonde sur la défectuosité du droit ancien qui, comme il est démontré ci-dessus, n’oífrait aucune espèce de protection contre maintes lésions du droit. Elle explique pourquoi les juristes romains ont eu recours á cette action. Nous rons plus loin si Sch\veppe a raison de dire qu’il n’y a point là un principe dirigeant. WeningJngenheim {LeJirhich des gexncinen CixilredUs Aufl. 4 T. II qu’elle est la violation ou la lésion personnelle des droits généraux de Thomme et du citoyen. II en distingue deux espèces : les lésions du droit^ et celles de Vhonnexcr. La distinction est très juste, mais la définition qu’il donne des premières, est complétement manquée, car elle reproduit Ferreur ci-dessus critiquée de Walter,en ce qiFelle confond Ia capacUé juridique avec les droits concrets. Les injures de cette première espèce, dit-il, lèsent « la copacité « civile de la personne, c’est-á-dire les droits nettement c: déterminés que 1’Etat reconnait, et qui appartiennent à une. ver339; 1831) définit 1’injure en disant 17 DES LÉSIONS INJURIEUSES. Findividu comme liomme et comme citoyen. » Pour qui ‘''^●it quel rapport existe entre ce traité et le cours de f*andectes recneilli par son auteur aux leçons de Heise, et fliielle distance séparait au point de vue intellectuel Téleve professeur, il est bien diflicile de se défendre d’un soupçon. L’heiireuse expression : lésion dxi droit iFémane- ^'íiit-elle pas de Heise, et Wening Ingenheim ne serait-il pas, seul, 1’auteur de la malencontreuse définition de ^'(itíeinte à la capaciié juridigtie, qui remet tout en question? A titre d’exemples de sembiábles lésions du droit, 1’auteur cite, à côté d’autres espèces qui ne présentent pas d’intérêt pour nous (elles concernent non des droits acquis, mais des droits innés de la personne, tels que Tatteinte à la liberté, à Tinviolabilité du corps et des facultes intellectuelles), les violations du droit qui se rapportent au libre usage de la propriété et de la possession et aux obligations qui contiennent un devoir spécial de bonue foi. Mais qui a jamais classe la possession, Ia propriété et les obligations parmi les choses qui appartiennent á Tindividu comme liomme et comme citoyen ? Ce qui lui appartient, comme homme et comme citoyen, cest uniquement la capacité d’avoir ces droits, et non ces droits mêmes. Or cette capacité ne se restreint point aux droits cités, elle s’étend sur tout le domaine du droit. On ne comprend point, dès lors, pourquoi la violation d’obligations qui engendrent un devoir spécial de bonne foi, produirait Vadio injxoriarxim, et pourquoi il n’en serait pas de même pour toute autre obligation. On ne voit pas davantage pourquoi le droit de successiou, le droit de gage, les servitudes ne pourraient prétendre à cette action, alors que Ia possession et Ia propriété y donnent droit, car ce sont, au même titre que ces dernières, des « droits nettement déterminés et reconnus par 1’Etat. » Avec une extension aussi large de la notion de Tinjure, toute violation du droit, dans des rapports contractuels ou extracontractuels, donnerait lieu à Taction dbnjure. 2 1
18 , ACTIO INJURIAllOI 19 DES LESrONS INJXIRIEUSES. Les essais infructueux tentes par ses prédécesseurs pour distinguer Vadio injiiriarum du chef des atteintes portées au droit, de Vadio injuriarum du chef des atteintes portées à Vhonneur,semblent avoir determine Mlíhlenbruch(Lehrbuch der Pandekten II, § 448; 1836) à renoncer à cette distinction. II place la privation de TintelJigence, de hi liberte, la violation du droit á rhonneur sur la inême ligne que le « préjudice cause à autrui dans 1’iisage de son bien, « sans usurpation sérieuse d un droit, et que 1’entrave <i apportée à 1’exercice des droits généraux de 1’homme et « ducitojen. » C’était, á coup súr, le mojen le plus mode de sortir de la difficulíé que presente Ia distinction des deux directions de 1’action d’injure. PüCHTA (Pandekten § 387) déíinit Tinjure: une injustice 'Dolontaire dirigée contre la personne du comlésé, sans « la violation des droits les plus divers, et produire Vadio a injtiriarum [ex generali odidò), » Arndts laisse de côté rélément négatif mis en relief par Püchta, savoir que le demandeur renonce à toute demande du chef du dommage cause á son patrimoine. Entend-il par lá que Taction peut aussi avoir pour objet la réparation de ce dommage ? Rien nhndique sa pensée à cet égard. L exposition faite par Sintenis(Das praktische gemeine Civilrecht II § 124) constitue un progrès. Elle designe, en eíTet, Tatteinte portée à rhonneur comme une lésion immédiate de la personnalité, et celle faite aux droits comme une lésion médiate de la personnalité. Puis, elle indique clairement Ia cause dbíi cette dernière atteinte peut proceder: « obstination, méchanceté, arrogance ou « tout autre mobile quelconque, abstraction faite de Ia G volonté de nuire ou de faire un gain. Pour lui, la i i ● intention de causer un préjudice à son patrimoine, même quand ce préjudice se produit en même temps une conséquence de 1’acte. Ce délit forme comme un supplé- r condition légale de Vinju7'ia, en ce sens, c’est que Tauteur entrave, restreigne, trouble son adversaire dans 1'exercice de ses droits, sans toutefois coniesíeo' ces derniers. L’acte G ment aux infractions doleuses spéciales. L’acte auquel G s’attache cette intention personnelle donne ouverture à G Vadio injwiarnm. Sous cette condition, iouée atleioite G á la sphère juridique d’autrui peut donner lieu à cette G action, pourvu que le lésé se borne á faire G Vanimus injuriandi^ et renonce aux « tions de 1’acte, telles que le dommage causé à son patri- « moine. » Püchta accepte ainsi l’idée de Schweppe, tant qu’il attribue à Ia notion d’injure un caractère supplétoire. II incline, d’autre part, vers le système de Walter quand il parle du rapport plus direct dc 1’injure avec la personne. Arndts(Pandekten § 339),comme d’habitude,se range, au fond, de 1’avis de Püchta : « Lhnjure est toute injustice « vülontaire, essentiellernent dirigée, dans Tidée de celui G qui la commet, contre la personne d’un auire et due à la G raésestime de la personnalité de ce dernier. Cette idee G qui preside à Tacte peut donner le caractère d’injure á 1’essortir autres qualificaen peut avoir pour e^et de porter préjudice au patrimoine d’autrui, mais tel n'est pas le hui de son auteur. Je trouverai plus loin Toccasion d’exarainer si cette distinction est soutenable. Seuffert (Prakt. Pandektenrecht II § 406) distingue rinjure dans le sens étroit, qu’il définit: 1’atteinte intentionnelle à rhonneur d’uiie personne, de Tinjure dans le sens large, dans laquelle il comprend sciemment et dirigée contre la personne. la personne, est une tourmire de phrase qui a bel air in ahstracto (on distingue immédiatement, par la pensée, la direction opposée : vers les choses) mais on ne peut rien en faire dans la pratique, car il n’existe absolument aucun criterium certain pour reconnaitre les deux directions. Elle ne vaut guère mieux que celle de Walter dont se rapportant de plus près à Phrases de théoriciens dans Tembarras, toute injustice faite Dirigée contre nous venons de parler ; la personne. í
20 ACTIO INJURIARmr 21 DES LESIO.NS INJURIEÜSES. personnalité d’autrui. II y ajoute cette remarque, également très-exacte qu*il n’est point iiècessaire que Tacte soit fait dans le hut de manifester une mésesíime de la personnalité d’autrui, qu’il siifiit qu’il aii été fait avec Ia conscience qu’il contenait une expression de cette mésesíime. Mais Ia conclusion qu’il en tire, que « partant, dans íoute violation de droit volontaire, il y a une injure » est erronée, et n’est pointjustifiée par les textes qu’il cite, comme je le prouverai plus loin. Lorsque, ensuite, il ajoute que dans le casou Taction tombe sous la categorie d’une autre infraction quelconque, c’est la peine de celle-ci et non celle de Tinjure qui est applicable, je puis me borner à faire la réponse que j’ai faite plus haut(p. 9 et s.), à Walter. Brinz, qui dans la première édition de son cours de Pandectes(§119) traitait de rinjure, l’a omise dans la deuxième (§ 338 note 2) parce que, dans Tintervalle, le code pénal allemand, § 185, a comminé des peines criminelles contre rinjure. WácHTER a fait de méme dans son cours de Pandectes. Dans sa première édition, Brinz fait valoir, pour les cas d’application de Taction dbnjure que nous avons ici en vue, le point de vue de la chicane,et il la met sur la raême ligne que les injures réelles et les injures verbales. A 1’occasion des actions de la propriété(§ 64), il se prononce comme suit sur cette appiication de notre action. Je tiens à dire ici avant tout qu’il ne la désigne pas expressément comme telle, mais qu’il resulte de la table des matières, oú sous les mots actio wjur., il renvoie au § 64, que c’est bien lá son idée. cc Celui qui entrave Texercice de Ia propriété, 1 Tusurpe, sans prétendre pour lui-même à un droit de « propriété ou á des jnra in re, peut, dans un esprit de c< c/ticane vis-à-vis du propriétaire,agir de la méme manière a que le 'üoletir oii le briganà. II tombera ainsi sous le coup « d’actions qui ne sont point des actions de propriété. » II saute aux yeux que la chicane n’est pas de nature á couvrir la sphère d’applicatiün dont il s’agit ici pour Vactio ínjuv. Celui qui enlève á quelqu’un la place qu’il a retenue ou qui qui semblent avoir un sens, et qui n’en ont en réalité aucun. Y a-t-il dans le vol à main armée une injustice dirigée contre la personne? Si Ton met en ligne de compte la violence faite à la personne, on peut répondre : oui. Si Ton considere la cJlosc enlevée et le nom de Taction : adio vi honoTum rapiorum^ on peut répondre : non. Dans la L. lõ § 31 de injur. on donne Xacíio injur.: si quis hona alicujus vel rem unam occup>averit, sans qu’il y ait eu violence envers la personne. II y va de rappropriation de la chose, et néanmoins 1’action fait ressortir Tinjustice contre \o.personne. Oü est la diflérenoe entre ce cas et le vol á main armée? L’usurpation de la chose d’autrui est-elle une injustice dirigée contre la personne ou contre la chose? Tout Iiomme impartial répondra : contre Ia chose, comme le prouve déjà le nom seul de Taction applicable dans ce cas ip'ei vindicatio)\ et cependant, la L. 2õ de act. emti (19,1) accorde ici Vadio injur. à 1’acheteur. L’assertion abstraite que dans les deux cas Tinjustice est dirigée contre la sonne, ne saurait sufíire. 11 faudrait montrer comment il fait que cela est exact ici et ne Test point dans d’autres cas identiques en apparence. Or Seuffert n'a pas même eííleuré cette question capitale. D’après Keller(Pandekten § 376), Tinjure ne comprend que les iésions perse que l’homme souífre ailleurs que dans « droit patrimonial proprement dit (1). Ainsi, on peut dire <c en un certain sens : le droit prive de Rome tout entier « se rapporte en partie au patrimoine et en partie á « Thonneur. Or, rhonneur comprend tous les attributs de « rhomme qui ne sont point des droits patrimoniaux et qui d néanmoins jouissent de la protection de TEtat. prononce pas sur le point de savoir comment il concilie tout cela avec les cas de Iésions patrimoniales qui sont indi ques ci-dessus par Walter, et que lui-même cite à son tour. Windsci-ieid(Lehrb.des Pandektenrechts II§472)défmit très-exactement 1’injure en disant que c’est: tout acte illégal volontaire qui contient 1’expression d’une mésestime de la son » Keller ne se 4
/ 23 DES LESIONS INJURIEUSES. je iVentends pas précisément en faire un reproche à ces Distinguer nettement les deux fonctions de Vact. injitriar.^ et délimiter exactement sa fonction subsidiaire ou concrète est uii problème qui exige une étude si ininutieuse des détails,que Toii ne peut anúver à le résoudre qu’au prix d’un travail vraiment fastidieux. Ma propre expérience m’a pleinement convaincu à cet égard,etj*aiirais vraisemblablement abandoiuié le travail commencé, si je n’avais cru qidà un certain point de vue, du moins, U aurait eu sa recompense, en fournissant 1’indication claire de la fonction pratique et de la portée casuislique de Taction. Depuis plusieurs années, en eíTet, tant dans mes leçons, que dans mon cours pratique de Pandectes,j’ai donné à côté de la question une attention toute spéciale. J'avais pu me convaincre que ce sujet était absolument étranger inême aux plus capables de mes auditeurs.; et cette raison m’a engagé à insérer dans ma a JuTÍS2)Tuclence cl& l(l j(mtidiennc » (5« édit. Jena 1883) un grand nombre de d’application de notre action, afin de leur fournir ainsi Toccasion de se familiariser avec elle (^’). Et ce n’est pas seulement parmi les étudiants que j’ai constate 1’ignorance de Taction dont nous nous occupons; la littérature et la jurisprudence des tribunaux nous en offrent aussi des exemples: la première, notamment dans Tespèce célebre des charimris noclvrnes de Tihbaut,à laquelle cet auteur voulait attacher 1’interdit uti possicletis,'^onr trouble de la possession — la seconde, dans maintes décisions rapportées dans VArchiv de Seuffert et sur lesquelles je reviendrai plus loin. [C’est en vain que Ton cliercherait une réponse à ces questions clicz les auteuvs franoais. Fatalement liés par les lois sur Tenderniers. ce cas 22 ACTIO JNJURIARUM dans un train de chemin de fer, ou la chaise qu’il a marquée au restaurant, celui qui, á table d’Iiôte, se verse du vin d’un autre, celui qui, pour poursuivre ses poules, pénètre dans le jardin du voisin, en escaladant Ia balustrade ou la haie de clôture, n’a ni Tintention de nuire, ni celle de vexer sans avantage pour lui-même, ce qui constitue bien la notion de la chicane ('''); son intention est, tout au contraire, d’obtenir quelque chose pour Iui-m«me, et la chicane ne cadre en aucune façon avec la fraude ou la violence des atteintes portées à la propriété d’autrui. Baron (Pandekten § 321) distingue rinjure dans le sens étroit, Ia contumelia^ qu’il définit ; la lésion intentionnelle de Thonneur d’autrui, et il y oppose : « toute autre mésestime de la personnalité d'autrui. » Je ne saisis point cette distinction, car, nalité d’autrui, est exactement la méme chose que la lésion de riionneur d’autrui. Baron fait alors figurer quelques-uns des cas cités par Walter, et puis encore la contestation volontaire et non fondée de la liberte. Le résulíat de cette revue de la littérature n’est pas très-satisfaisant. On ne peut dire que depuis Walter la question ait sérieusement avancé. Schweppe et Sintenis sont les seuls auxquels je puisse reconnaitre quelque mérite sous ce rapport. Le premier a accentué la fonction subsidiaire de Taction d’injure, le second a fait une distinction entre la lésion immédiate et la lésion mèdiaie de la person nalité, il a nettement indique les conditions légales extérieures : l’entrave, la restriction, le trouble apporté á 1'exercice des droits d’autrui sans contestation de ces droits, et il a fait ressortir !e caractère d^insolence de ces lésions. Si les indications qu’il y avait lá pour les auteurs qui ont traité la question plus tard, ont pu rester inaperçues, à mon avis, la mésestime de Ia personSous ce mot: auto'e mésestime, 1 Je les^éuniR ici ; I. 27-29. II. 8, 9, 42. III. 43, 44, 46, 47-50. IV.2, Õ7,58,71. X. 1, 19,25,26, 28. Xt. 18, 25. XIV. 4. XVI. G, 15. XVII. 1, 16. (^®) L. 38 flc R. V.(6.1). ...nihUlakmis.nisiutoJJi.cias. i à
7 * J I 24 UES LÊSIONS INJURIEUSES. ACTIO INJURIARUM 25 seignement, tels que Demangeat, Ortolaii, Accai-ios à 1 exegese des Institutos, les meilleurs aiitcurs, ne. se préoccupent poiiit les rapports de Ia personne avec 1 soit Ia iiature de es clioses, quelle que ces rapports ; propriété, possession, àéteniÀow,jura in re, droit à 1’usage des res puÒlicae et religiosae. Viemient ensuite les rapports avec d'autres personnes . les obligations et les Enfin, ces rapports de famille. sortes de droits, inconnus aux Romains, et, de déterminer Ic caractère distinctif de Vadio injurianm. En Belgique, Yan Wctter (Oblig. T. 3, p. 412, Gand 1S8C), parait se i-allier à la définition de Walter, Quant (Cours dc D. R. 4<> édit. 1877, T. II, p. 473), ü avouc ingcnument que pour lui la question est insoliiblo. « En general, « dit-il, il faut dire que la question de savoir si tel acte eonstitim « ou non une injure doit recevoir une solution bicn diírércnte « suivant les époqucs et les moeiirs, et qu’il est aussi impossible «dexphquer rationncllcment les diverses dcoisions des jui-i^- consultes romains, qu’il scrait fastidicux de les exnoser cn detail. »] ■ ^ ■ à jMaixz partant, sans lorme correspondante dans la systêmatique romaine, auxquels on a donné le iiom de droits sur les biens immalòrielsij'^^, Tels sont le droit d’auteur, le droit au nom et au titre. J3ien que cette désignation soit, aii point de vue économique, absolument exacte,je me propose de Ia remplacer par une autre iorsque le moment eu sera venu. Ces lésions médiates de la personne forment, comme on le sait, Tobjet d’actions spéciales dont la forme propre correspond à Ia iiature particnlière du droit et à Tespèce de la lésion. De là la distinction entre Taction dbnjure abstraiíe qui se fonde sur la lésion ivimédiate et toutes les autres actions qui se fondent sur Ia lésion mcdiate de Ia personne. Ces actions sont parfois en concoiirs avec Taction d’injure conc9'èíe qiú, elle aussi, se base sur une lésion inédiaíe de la personne. Ce caractère la distingue nettement et absolument de Taction dbnjure absíraüe, non seulement en príncipe, mais encore en 2^^‘océd7ire. Ponr Taction abstraite, il siiíTisait du rapport avec la personne ; 1’action concrète, au contraire, exigeait Tindication expresse du rapport concrei. Mais la distinction avec toutes les autres actions, avec lesquelles elle partage ce dernier caractère, n’en est que plus difficile. La condition légale extèrieure: une atteinte à la sphèrejuridique de la personne, est exactement Ia même de part et d’autre. La distinction ne peut donc porter que snr Telément interne. Cet élément, dans 1’action concrète, doit être seinblable à celui de Taction III. Démarcation ontro Taction (.rinjiiro concrète et 1’action trinjiirc abstraito ainsi que les autres actions'. La diíférence des deux fonctions de 1’action d’injure est extrêmement simple et facile à reconnaitre. Elle a été parfaitement rendue par Sintenis au moyen de la distinction entre la lesion médiate et Ia lésion immédiale de la La personne peut être lésée, soit dans à-dire immédiatement, soit dans personne. ce qu’eile est., c’estce qu’elle a. A-U premier se rattãclie 1 actio injxiriarum dans sa fonction onginairement exclusive, que je désignerai d acíion d’injure abstraite; au second cas, se rattaclie I action dans sa fonction ultérieure dbnjure concrète. La personne est lésée dans trouve lésée dans S07i cas sous le nom ou supplétoire, Taction qu’elle est, quand elle corps (voies de fait), dans sa Uberlé (privation de fait, — chez les Romains írivole de la liberte), dans son lionnenr. Elle est atteinte dans ce se aussi contestatioii ce qidelle a n con , quand Ia lésio cerne ses relations avec le monde extèrieiír, c’est-á-dire tous ● les rapports qui existent hors d’elle. Cest la péri^^lèrie extèrieure de la personne, par opposition smcentre represente par cette personne elle-même. Elle comprend avant tout C®) STOomc, Hanflbucli ílos deutsclien Privatrechts, T.3, liv. 3.
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